Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 20 octobre 2022, n° 1900561

  • Habitation·
  • Usage·
  • Autorisation·
  • Maire·
  • Changement·
  • Commune·
  • Meubles·
  • Construction·
  • Délibération·
  • Logement

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2019, 9 avril 2019 et 12 février 2020, M. B C, représenté par Me Charles-Neveu, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions des 10 août, 21 août et 6 septembre 2018 par lesquelles le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer des autorisations temporaires de changement d’usage pour sept studios (portes n°4 à 10) au sein d’une villa située 100 rue Barberis à Nice, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 6 octobre 2018 ;

2°) d’enjoindre au maire de Nice de lui accorder l’autorisation de changement d’usage pour l’ensemble des studios composant la villa située 100, rue Barberis à Nice, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions attaquées :

— sont entachées d’incompétence de leur signataire ;

— méconnaissent les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en ce que les locaux étaient déjà affectés à l’usage de meublés touristiques par l’effet du permis de construire du 11 février 2008, et non à l’usage d’habitation au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et qu’il bénéficie, en tout état de cause, d’un droit acquis à cet usage dès lors qu’il exerçait une activité de location de meublés touristiques depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ;

— méconnaissent les dispositions de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation dès lors que la villa dont il s’agit constitue sa résidence principale ;

— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le maire de la commune de Nice a considéré que les dix studios constituaient des locaux distincts et que la métropole Nice Côte d’Azur a posé un objectif de simplification des démarches, institué par la délibération n°25-1 du 25 juin 2015 du bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur relative à l’encadrement de la location des meublés touristiques sur la commune de Nice ;

— sont illégales par exception de l’illégalité de la délibération du 25 juin 2015, qui ajoute à la loi, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, en ce qu’elle prévoit que « le nombre maximal d’autorisations accordées à un même propriétaire sera de trois ».

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2019 et 27 août 2020, la commune de Nice, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Nice fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.

Par une ordonnance du 8 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2020.

Des pièces ont été présentées pour M. C le 28 septembre 2022, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas fait l’objet d’une communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2022 :

— le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure,

— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,

— les observations de Me Garcia, représentant le requérant,

— et les observations de Me Daboussy, représentant la commune de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 mai 2018, M. B C a déposé une demande d’autorisation temporaire préalable à la mise en location d’une habitation en meublé touristique, qui constitue un changement d’usage, pour dix studios au sein d’une villa située 100, rue Barberis à Nice. Par trois décisions du 10 août 2018, le maire de la commune de Nice a autorisé le changement d’usage sollicité pour trois studios (porte n°1 à 3). Par sept décisions, en date des 10 août, 21 août et 6 septembre 2018, le maire de Nice a refusé de lui délivrer l’autorisation de changement d’usage sollicitée pour les sept autres studios (portes n°4 à 10). Par courrier du 6 octobre 2018, reçu le 9 octobre, M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de ces sept dernières décisions, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande l’annulation des sept décisions des 10 août, 21 août et 6 septembre 2018 par lesquelles le maire de Nice a refusé de lui délivrer l’autorisation de changement d’usage sollicitée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. En premier lieu, les sept décisions litigieuses en date des 10 août, 21 août et 6 septembre 2018 ont été signées pour le maire de Nice par M. D A, en qualité d’adjoint délégué à l’économie, l’industrie, le numérique, le foncier et l’urbanisme. La commune de Nice a versé aux débats les arrêtés 2017/CAB n° 133 du 20 novembre 2017 et 2018/ CAB n°13 du 13 août 2018 par lesquels le maire de Nice a donné délégation de fonctions et de signature à M. D A, adjoint au maire, notamment en matière de décisions relatives aux demandes de changement d’usage d’un local d’habitation. Il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés ont été reçus en préfecture les 23 novembre 2017 et 14 août 2018 et il n’est pas contesté qu’ils ont été régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la commune de Nice et affichés en mairie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation : « Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ». Aux termes des dispositions de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; () « . De plus, aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu un permis de construire en date du 11 février 2008 ayant pour objet des travaux en vue du changement de destination et de l’extension de locaux industriels et de bureaux en « logements », sous-destination de la destination « habitation » au sens de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme précité. Les locaux concernés, qui sont réputés, aux termes des dispositions précitées, avoir l’usage pour lequel les travaux ont été autorisés, devaient ainsi être regardés, à la date de la décision litigieuse, comme des locaux ayant déjà un usage d’habitation. Si M. C soutient que les travaux projetés dans le cadre dudit permis de construire avaient pour objet un changement d’usage en meublés de tourisme, il ne le démontre pas, en l’absence, notamment, de production de l’entier dossier de demande de permis de construire à l’instance. Par ailleurs, l’exploitation de ces locaux, réputés à usage d’habitation, aux fins d’une activité de location de courte durée ne pouvait, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, être regardée comme constituant un changement d’usage. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que ces locaux auraient fait l’objet d’une autorisation de changement d’usage,d’habitation vers le meublé de tourisme, notamment en contrepartie d’une offre de compensation. Dans ces conditions, l’exploitation, par M. C d’une activité de location de courte durée d’appartements meublés dans la villa située 100 rue Barberis était bien soumise à l’obtention d’une autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation en meublé touristique au sens de ces dispositions.

5. En troisième lieu, et d’une part, toute disposition réglementaire nouvelle a en principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, sans que puisse être invoqué un droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que de nouvelles dispositions réglementaires s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. D’autre part, il ressort de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014 que le législateur, qui n’a pas prévu de dispositif transitoire pour les propriétaires dont les résidences secondaires étaient louées de façon temporaire lors de l’entrée en vigueur de la loi, n’a méconnu aucune exigence constitutionnelle.

6. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’exploitation d’une activité de location de courte durée d’appartements meublés sans autorisation préalable, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR et à l’adoption de la délibération n°25.1 du 25 juin 2015 du bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur relative à l’encadrement de la location des meublés touristiques sur la commune de Nice, ne saurait être regardé comme instituant, à son profit, une situation juridique définitivement constituée. Par suite, le maire de Nice était fondé à faire application des dispositions du paragraphe 3. B de la délibération, sans que le requérant ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit acquis.

7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ».

8. Le requérant soutient que la villa objet de la demande constituant sa résidence principale, une autorisation de changement d’usage n’était pas nécessaire en application des dispositions de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble est divisé en dix studios indépendants et un appartement, lequel seul constitue la résidence principale de M. C, et que la demande a été formée pour les dix studios indépendants. Dans ces conditions, et dès lors que la réglementation relative au changement d’usage des locaux d’habitation s’applique local par local, et non immeuble par immeuble, ce moyen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. () ». Aux termes des dispositions du paragraphe 3.B de la délibération n°25.1 du 25 juin 2015 du bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur relative à l’encadrement de la location des meublés touristiques sur la commune de Nice : « Afin de ne pas aggraver la pénurie de logements sur la commune de Nice, il est précisé que : () Le nombre maximal d’autorisations accordées à un même propriétaire sera de trois ».

10. Il ressort des pièces du dossier que, par trois décisions du 10 août 2018, le maire de la commune de Nice a autorisé le changement d’usage sollicité le 28 mai 2018 pour trois studios situés au sein de l’immeuble situé au 100 rue Barberis (porte n°1 à 3). En revanche, par sept décisions des 10 août, 21 août et 6 septembre 2018, le maire de Nice a refusé de lui délivrer l’autorisation de changement d’usage sollicitée pour les sept autres studios (portes n°4 à 10) au motif qu’il ne pouvait être accordé plus de trois autorisations à un même propriétaire. Si le requérant soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le maire de la commune de Nice a considéré que les dix studios constituaient des locaux distincts, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la réglementation relative au changement d’usage des locaux d’habitation s’applique local par local, et non immeuble par immeuble. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette application de la réglementation ne contrevient en aucun cas au but de simplification des démarches contenu au sein de la délibération, qui est matérialisé par l’instauration d’un formulaire annexé à la délibération, par la suppression du principe de compensation et par l’instauration de la possibilité de prolongation de la durée de validité des autorisations temporaires déjà accordées. Dans ces conditions, en refusant par sept décisions des 10 août, 21 août et 6 septembre 2018, de délivrer des autorisations temporaires de changement d’usage pour sept des dix studios, le maire de Nice n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.

11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation : « La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques du marché des locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire personne physique ».

12. La délibération n°25-1 du 25 juin 2015 du bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur relative à l’encadrement de la location des meublés touristiques sur la commune de Nice, en décidant qu'« afin de ne pas aggraver la pénurie de logements sur la commune de Nice () le nombre maximal d’autorisations accordées à un même propriétaire sera de trois », s’est bornée à fixer les conditions de délivrance de l’autorisation temporaire, conformément aux prescriptions des dispositions de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette délibération, qui met en œuvre une politique de lutte contre la pénurie de logement, qui constitue un objectif d’intérêt général, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans la décision DC du 20 mars 2014 n° 2014-691, méconnaitrait les dispositions de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération n°25-1 du 25 juin 2015 sur laquelle les décisions litigieuses se fondent doit dès lors être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des sept décisions des 10 août, 21 août et 6 septembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur les frais d’instance :

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera à la commune de Nice la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la commune de Nice.

Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Albu, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

B. Le Guennec

Le président,

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

C. Albu

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 20 octobre 2022, n° 1900561