Rejet 16 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 16 nov. 2022, n° 2005289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 29 septembre 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le recteur de l’académie de Nice l’a classé au 1er septembre 2020 au 3e échelon du grade de professeur de lycée professionnel classe normale avec une ancienneté d’un an ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de prendre une nouvelle décision de classement tenant compte de ses années d’activité professionnelle antérieures conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 sont applicables à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le recteur de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est lauréat du troisième concours de recrutement dans le corps des professeurs de lycée professionnel (discipline mathématiques – physique chimie) organisé au titre de la session 2020. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le recteur de l’académie de Nice l’a classé au 1er septembre 2020 au 3e échelon du grade de professeur de lycée professionnel classe normale avec une ancienneté d’un an. Par un courrier du 8 octobre 2020, M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 22 octobre 2020, le recteur de l’académie de Nice a rejeté son recours gracieux. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7-1 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d’une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » et aux termes de l’article 22 du même décret : " Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135. / Les personnels visés à l’article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. / () / Les candidats mentionnés à l’article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d’une bonification d’ancienneté d’une durée : / -d’un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l’article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ; / -de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ; / -de trois ans, lorsqu’elle est de neuf ans et plus. / () / Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / Le recteur d’académie procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignant relevant du ministère de l’éducation nationale : « Les années d’activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l’âge de vingt ans ».
4. Le code de l’éducation distingue, à son article D. 311-4, les « domaines et groupes de spécialités ». Dans sa rédaction contemporaine, il ne fait pas apparaître de domaines d'« enseignements techniques » et ne permet que d’assurer que les mathématiques et la physique relèvent des domaines de « formations générales ». Néanmoins ce domaine de « formations générales » se distingue de nombre d’autres domaines pouvant relever de ce que le décret du 5 décembre 1951 désigne encore sous le vocable d'« enseignements techniques théoriques et pratiques ». Dès lors, enseignant la discipline de mathématiques-sciences physique, M. C n’est pas chargé d’un enseignement technique théorique ou pratique lui ouvrant droit au bénéfice de la prise en compte de son ancienneté selon les modalités de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951, fût-il membre du corps des professeurs de lycée professionnel et exerçant dans un établissement d’enseignement professionnel.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le recteur de l’académie de Nice l’a classé au 1er septembre 2020 au 3e échelon du grade de professeur de lycée professionnel classe normale avec une ancienneté d’un an. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la rectrice de l’académie de Nice.
Une copie pour information sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Police judiciaire
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Détention d'arme ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Construction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.