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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2101690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 1904227 en date du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois.
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. B A, représenté par Me Traversini, a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif du 30 décembre 2020 et à procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a exécuté le jugement du 30 décembre 2020 en dépit de l’expiration du délai imparti par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient qu’il a été adressé le 15 février 2021 au requérant un courrier lui demandant de produire des pièces dans un délai de quinze jours mais qu’il n’a eu aucune réponse de la part du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2022 :
— le rapport de M. Blanc, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. () ».
2. Par un jugement du 30 décembre 2020 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 11 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois.
3. L’exécution de ce jugement comportait nécessairement l’obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A ainsi qu’il a été dit au point 2. Si le préfet soutient qu’il a demandé des pièces complémentaires au requérant par un courrier du 15 février 2021, il résulte de l’instruction que ce courrier invitait uniquement l’intéressé à transmettre des documents faisant apparaitre toutes évolutions significatives au regard de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le préfet des Alpes Maritimes n’ayant pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A, il ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 1904227 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre le préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de trente euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 1904227 du 30 décembre 2020 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à trente euros par jour, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Guilbert, conseillère,
— Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 .
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. GUILBERT Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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