Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 28 juin 2022, n° 2100552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100552 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2021 et 19 avril 2021, Mme E A et M. D C, représentés par Me Teles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de leur accorder une remise de leur dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 308,73 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le département de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la situation de M. C ;
— la situation financière de M. C ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié, à compter du mois de septembre 2018, d’une ouverture de droit au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Suite à la déclaration de sa situation de concubinage avec Mme A en mai 2020, la caisse d’allocations familiales a estimé que ce dernier avait omis de porter à la connaissance de ses services la rente d’accident de travail qu’il perçoit depuis mars 2001 et a procédé à une révision de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2020. Par une décision du 17 septembre 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a ainsi notifié un indu de 2 308,73 euros au titre de cette allocation. Par un courrier du 28 septembre 2020, Mme A a sollicité pour le compte de M. C une remise gracieuse de la dette litigieuse. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de faire droit à leur demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « L’ensemble des ressources du foyer, () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () » et l’article R. 262-37 de ce code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
6. En l’espèce, l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C a pour origine la réintégration au sein de ses ressources des sommes perçues au titre de sa rente d’accident de travail pour un montant trimestriel d’environ 900 euros. Si les requérants ne contestent pas le bien-fondé de l’indu, ils se prévalent, pour justifier de ces omissions déclaratives, de l’illettrisme de M. C et soutiennent qu’ils se trouvent dans une situation financière précaire. Toutefois, à supposer même que Mme A et M. C soient de bonne foi, l’absence de tous éléments produits par les intéressés relatifs au montant de leurs ressources et de leurs charges ne permet pas d’établir qu’ils se trouveraient dans une situation de précarité telle qu’ils seraient dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à leur charge, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de leur dette. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le quotient familial du foyer s’élevait en mars 2021 à 1 010 euros, Mme A et M. C ne justifient pas être en situation d’obtenir le bénéfice d’une remise totale ou partielle de l’indu de revenu de solidarité active mis à leur charge.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2021 leur refusant le bénéfice d’une remise de dette.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. D C, au département de l’Hérault et à Me Teles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président,
D. B
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Montpellier, le 28 juin 2022.
La greffière,
F. Roman
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