Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2005332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 25 janvier 2021, Mme E A B née D, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle a épousé un ressortissant libanais résidant régulièrement en France en 2009, dont elle a eu deux enfants, qu’elle est entrée en France en juillet 2016 et y vit depuis lors avec son mari et ses enfants;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces, présentées par Mme A B, ont été enregistrées le 3 juin 2022 mais n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, soutient être entrée en France le 11 juillet 2016. Le 23 octobre 2020, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté au 20 novembre 2020, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A B a épousé en 2009 un ressortissant libanais séjournant régulièrement en France, dont elle soutient sans être contredite avoir eu un premier enfant en 2014. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est entrée en France en 2016 et qu’un deuxième enfant est né de leur union en 2016. Elle soutient sans être davantage contredite que depuis son entrée en France, la communauté de vie n’a pas cessé. Compte-tenu de ces éléments, la décision par laquelle le préfet a refusé son admission au séjour porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1200 euros à Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. C
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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