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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 juil. 2021, n° 2008880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2008880 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
Cl N° 2008880 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE L’ESSONNE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sabine Rivet
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Versailles
(1ère chambre) Mme Anne Bartnicki Rapporteure publique
___________
Audience du 1er juillet 2021 Décision du 29 juillet 2021 __ ___________ 135-01-015-02 135-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de l’Essonne demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune d’Etampes d’inscrire le terme « laïcité » à la suite de la devise républicaine au fronton des écoles de la commune d’Etampes ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Etampes de retirer cette inscription apposée sur les bâtiments scolaires de la commune.
Il soutient que :
- la décision non formalisée par laquelle le maire de la commune d’Etampes a décidé d’apposer le terme de « Laïcité » au blason des écoles de la commune en sus du triptyque de la devise de la République constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- la décision du maire est entachée d’illégalité et la requête vise à en obtenir le retrait en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
- l’adjonction du terme de laïcité à la devise de la République méconnaît l’article 2 de la Constitution dès lors que cette devise ne peut être modifiée que par une loi constitutionnelle ;
N° 2008880 2
- les communes ont l’obligation d’apposer la devise de la République aux frontons des écoles publiques en application des dispositions de l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation ; or, la devise républicaine définie à l’article 2 de la Constitution ne comporte pas le terme de « Laïcité » ;
- les dispositions de l’article L. 212-4 du code de l’éducation n’autorisent pas le maire à modifier la devise de la République ;
- les dispositions de l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation imposent d’apposer exclusivement la devise de la République sur la façade des écoles, sans la mention du terme « Laïcité » ;
- seule la charte de la laïcité doit être affichée dans les écoles en vertu de la circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013 ;
– par cette décision, le maire veut diffuser un message à caractère politique et communiquer sur son engagement.
Par courrier du 4 février 2021, la commune d’Etampes a été mise en demeure de produire ses observations en défense, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2021, la commune d’Etampes, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours gracieux ;
- la requête est tardive car seule la décision de rejet du recours gracieux était susceptible d’être attaquée ;
- l’article L.111-1-1 du code de l’éducation n’a pas été méconnu dès lors qu’il est constant que les mots « Liberté, Egalité, Fraternité » sont apposés en façades des écoles publiques ;
- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
N° 2008880 3
- les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique,
- les observations de Me Margaroli, pour la commune d’Etampes.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours du mois de novembre 2020, un blason représentant le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, sur lequel était inscrit « Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité » a été apposé sur le portail des écoles de la commune d’Etampes. Par courrier du 12 novembre 2020, reçu le 16 novembre 2020, le préfet de l’Essonne a demandé au maire de la commune d’Etampes de retirer le terme « Laïcité » apposé sur le portail des écoles communales. Par courrier du 30 novembre 2020, reçu le 3 décembre 2020, le maire de la commune d’Etampes a rejeté la demande du préfet. Par le présent déféré, le préfet de l’Essonne demande l’annulation de la décision non formalisée par laquelle le maire de la commune d’Etampes a décidé d’inscrire le terme « Laïcité » à la suite de la devise de la République sur la façade des écoles communales et qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Etampes de retirer ces blasons.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune :
2. En premier lieu, en l’absence non contestée de délibération du conseil municipal en ce sens comme de tout autre acte administratif formalisé, la décision d’accrocher le blason litigieux portant la mention « Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité » doit être regardée comme ayant été prise par le maire de la commune d’Etampes et révélée par sa mise en place effective. Cette décision bien qu’elle n’ait pas revêtu la forme d’un acte écrit, et qui n’a pas la nature d’une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle est destinée à l’information du public, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Et, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. » Et, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Le déféré préfectoral du 23 décembre 2020 est dirigé contre une décision non formalisée du maire d’Etampes qui n’a, ce faisant, fait l’objet d’aucune transmission au préfet
N° 2008880 4
de l’Essonne. Le délai de recours de deux mois prévu par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales n’est donc pas applicable en l’espèce. En tout état de cause, le préfet de l’Essonne a formé, contre cette décision informelle non datée du maire de la commune d’Etampes, un recours administratif préalable en date du 12 novembre 2020. Le maire d’Etampes a explicitement rejeté ce recours gracieux par un courrier du 3 décembre 2020 qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Ainsi, le déféré, qui a été introduit le 23 décembre 2020, n’est pas tardif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la commune d’Etampes doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « (…) La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ». (…) ». Et, aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation : « La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la devise de la République « Liberté, Egalité, Fraternité », doit être apposée sur la façade des écoles publiques. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que d’autres éléments y soient apposés, dans le respect des textes et principes applicables.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours du mois de novembre 2020, le maire de la commune d’Etampes a décidé d’accoler à la formule de la devise de la République « Liberté, Egalité, Fraternité » le terme « Laïcité », sur un blason représentant le drapeau tricolore apposé sur le portail des écoles communales. Les quatre mots « Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité » étant affichés au même niveau et avec l’utilisation d’un graphisme identique, l’inscription déposée sur ces blasons tricolores ne permet pas de distinguer le texte originel de la devise de la République telle que définie à l’article 2 de la Constitution, de l’inscription de la formule composée des quatre termes précités. Il résulte donc de cette inscription une modification du texte de la devise de la République, susceptible d’induire le lecteur en erreur sur son sens et sa portée. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne est fondé à soutenir que le maire de la commune d’Etampes ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions combinées de l’article 2 de la Constitution et de l’article L. 111-1- 1 du code de l’éducation, décider d’apposer le terme « Laïcité » à la suite de la devise de la République sur le portail des écoles communales.
9. Par suite de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, le préfet de l’Essonne est fondé à demander l’annulation de la décision non formalisée
N° 2008880 5
par laquelle le maire de la commune d’Etampes a décidé d’inscrire le terme « Laïcité » à la suite de la devise de la République sur le fronton des écoles communales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commune d’Etampes retire le blason « Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité » du fronton des écoles communales et le remplace par l’affichage du texte de la devise de la République « Liberté, Egalité, Fraternité » telle que définie à l’article 2 de la Constitution. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune d’Etampes de procéder à ce retrait et au nouvel affichage dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Etampes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non formalisée par laquelle le maire de la commune d’Etampes a décidé d’inscrire le terme « Laïcité » à la suite des trois mots de la devise de la République sur le fronton des écoles communales, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Etampes de retirer cet affichage et d’inscrire la devise de la République « Liberté, Egalité, Fraternité » telle que définie à l’article 2 de la Constitution sur le portail des écoles communales dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Etampes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 2008880 6
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Essonne et à la commune d’Etampes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Benoit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2021.
La rapporteure,
Le président,
signé signé
S. Rivet P. Ouardes
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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