Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2206496
TA Cergy-Pontoise
Rejet 27 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ayant reçu délégation de signature.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas précisé en quoi il aurait eu des éléments pertinents à communiquer qui auraient pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation de M. A avant de prendre la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'a pas démontré la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le pays de destination

    La cour a estimé que M. A n'a pas justifié d'attaches en France ni d'absence d'attaches dans son pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2206496
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2206496

Sur les parties

Texte intégral

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