Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2103743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 22 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil sous réserve que Me Allene Ondo renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Concernant la décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une incompétence négative et méconnait les dispositions de l’article L.313-11(11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collègue des médecins de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.313-11(11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, bénéficier d’un examen de sa situation au regard de considérations humanitaires exceptionnelles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est fondée à obtenir un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que le préfet ne s’est pas assurée de la possibilité pour Mme B de disposer de garanties de soins effectifs dans son pays d’origine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant guinéenne née le 3 septembre 1970, est entrée en France le 26 juin 2018. En raison de son état de santé, elle a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 9 septembre 2019 au 8 septembre 202. Le 19 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêt attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la requérante soutient que l’arrêt attaqué ne fait pas mention de tous les éléments factuels qu’elle a portés à la connaissance de l’autorité administrative à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ressort de cet arrêté que le préfet de la Haute-Garonne l’a suffisamment motivé en indiquant les éléments de la situation de personnelle et familiale de l’intéressée qui lui paraissaient justifier les trois décisions attaquées.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans : " Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ()
5. Dans son avis rendu le 9 novembre 2020, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué que l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a également estimé que l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié, eu égard au système de santé et à l’offre de soin de son pays d’origine, la Guinée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne en s’appropriant les motifs de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, se soit placé en situation de compétence liée pour prendre sa décision. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ».
5. Il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un cancer du sein a été diagnostiqué en 2018 chez Mme B, cancer pour lequel elle a été opérée d’une chirurgie réparatrice puis traitée par radiothérapie la même année. Dans son avis du 9 novembre 2020, le collège de médecins de l’OFII a indiqué que l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a également estimé que l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié, eu égard au système de santé et à l’offre de soin de son pays d’origine, la Guinée. Si Mme B soutient que sa pathologie présente le caractère d’une exceptionnelle gravité avec un risque d’une aggravation de son état de santé en cas de retour en Guinée en raison non seulement de l’indisponibilité dans ce pays du traitement qui lui est administré mais aussi en l’absence de structures adaptées, ces allégations ne sont ni démontrées ni corroborées par les certificats médicaux qu’elle verse au dossier, lesquels ne font état que de la nécessité d’une surveillance médicale régulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de la requérante et la décision de refus de titre de séjour attaqué n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 313-11(11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, si Mme B soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un examen de sa situation au regard de considérations humanitaires exceptionnelles, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
10. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions. Le moyen tiré de la violation de de l’article L.511-4 (10°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
12. En l’espèce, les décisions portant refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire sont légales, et la requérante ne démontre pas l’existence d’un risque réel susceptible d’emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Allene Ondo, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Mme Benéteau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseur la plus ancienne,
K. BELTRAMI
Le président-rapporteur,
D. ALa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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