Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 4 févr. 2021, n° 2000214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000214 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000214 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2020 et le 5 janvier 2021, M. X., représenté par Me Bouquet-Elkaïm, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral résultant, d’une part, de l’illégalité de la décision du 27 septembre 2019 du général de brigade, commandant la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie lui infligeant la sanction de huit jours d’arrêts, et de l’illégalité de la décision du ministre de l’intérieur du 11 mai 2020 refusant d’agréer sa demande de dérogation à la norme d’aptitude médicale à servir en gendarmerie, d’autre part, des agissements de harcèlement moral dont il est victime de la part de sa hiérarchie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le général de brigade à la tête du Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle- Calédonie, en prenant le 27 septembre 2019 une sanction entachée de disproportion, et le ministre de l’intérieur, en prenant le 11 mai 2020 une décision de refus d’agrément entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir, ont chacun commis des illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a été également victime depuis 2018 de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, ainsi que d’un défaut de protection vis-à-vis d’un tel harcèlement ;
- l’ensemble de ces fautes a engendré un préjudice moral qui pourra être justement réparé par l’octroi d’une somme totale de 35 000 euros.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
Il soutient que :
- la demande indemnitaire de M. X., en tant qu’elle est dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 11 mai 2020, est irrecevable, faute d’avoir été précédée de la décision préalable exigée par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- aucun harcèlement moral n’a été commis en l’espèce ;
- la décision du ministre de l’intérieur du 11 mai 2020 n’est entaché d’aucune illégalité ;
- l’illégalité qui affecte la décision du général de brigade à la tête du Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie du 27 septembre 2019, quant à elle, ne pourrait en tout état de cause donner lieu qu’à l’octroi d’une somme beaucoup plus mesurée que celle qui est réclamée par l’intéressé.
Un mémoire en défense, présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a été enregistré le 12 janvier 2021, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2021 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. X. et de Mme Vité représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., gendarme, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral résultant, d’une part, de l’illégalité de la décision du 27 septembre 2019 du général de brigade, commandant la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie lui infligeant la sanction de huit jours d’arrêts, et de l’illégalité de la décision du ministre de l’intérieur du 11 mai 2020 refusant d’agréer sa demande de dérogation à la norme d’aptitude médicale à servir en gendarmerie, d’autre part, des agissements de harcèlement moral dont il est victime de la part de sa hiérarchie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice engendré par l’illégalité de la décision du ministre de l’intérieur du 11 mai 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend
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au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
3. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fait valoir que la demande indemnitaire de M. X., en tant qu’elle se fonde sur l’illégalité fautive de la décision du ministre de l’intérieur du 11 mai 2020, n’a pas été précédée de la décision préalable exigée par les dispositions susmentionnées. Il résulte de l’instruction que dans la seule réclamation préalable qu’il a adressée à l’administration, le 15 avril 2020, M. X. ne fait à aucun moment état de cette décision du 11 mai 2020 qui n’était d’ailleurs pas encore intervenue. Dans ces conditions, M. X. n’est pas recevable à demander, directement devant le tribunal, réparation du préjudice causé par l’illégalité de la décision du 11 mai 2020, qui serait selon lui entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir, qui, si elle repose sur la même cause juridique que le chef de préjudice invoqué dans sa réclamation préalable du 15 avril 2020, ne se rattache pas au même fait générateur. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non- recevoir opposée par l’administration. Au surplus, en application des dispositions du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense, tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision ayant lié le contentieux. Il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions de M. X. tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de l’illégalité fautive de la décision du 11 mai 2020 aient été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Elles sont également pour ce motif irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le harcèlement moral et le défaut de protection de l’intéressé :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
/ Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des
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comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
6. M. X. fait valoir qu’il est victime d’agissements constitutifs de harcèlement de la part de sa hiérarchie. A cet effet, il met notamment en avant l’attitude qu’ont adoptée à son égard deux de ses supérieurs hiérarchiques à raison de ses origines kanak, sa mise à l’écart en résultant, ainsi que les différentes décisions dont il a fait l’objet depuis 2018. L’administration, quant à elle, insiste sur la qualité des membres du commandement visés par l’intéressé, sur l’absence de toute discrimination, et sur les raisons de service qui ont justifié les différentes décisions en cause. Examinant l’ensemble de ces éléments, il y a tout d’abord lieu de constater que M. X. a eu tout au long de sa carrière d’excellentes notations, ce qui tend à aller dans le sens de l’absence de discrimination et de parti pris défavorable à son encontre de la part du commandement. Il doit par ailleurs être relevé que sa hiérarchie a fait preuve d’écoute et d’une volonté de conciliation à son égard malgré les tensions qui sont apparues après 2018, ainsi qu’en atteste notamment le courrier du général X du 31 janvier 2019. L’administration apporte des éléments permettant d’établir que les décisions prises à l’égard du requérant trouvaient une justification, soit dans l’intérêt du service, soit dans des considérations d’ordre médical. Dans ces conditions, les faits et agissements critiqués par M. X., lesquels n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et du pouvoir d’organisation du service, sont, compte tenu des explications données par la défense, justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Les agissements critiqués ne peuvent, dans ces conditions, être qualifiés de harcèlement moral. Dès lors, M. X. n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat serait engagée à raison de ces agissements ou en raison d’un défaut de protection contre de tels agissements.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision du 27 septembre 2019 :
7. L’illégalité d’une décision prise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain.
8. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1900457 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 27 septembre 2019 sanctionnant M. X. de huit jours d’arrêts avec dispense d’exécution au motif tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée. Il résulte toutefois de l’instruction que les faits reprochés à l’intéressé tenant au refus de se soumettre à un ordre d’un supérieur hiérarchique, dont la matérialité a été regardée comme établie par le jugement précité, était constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la seule illégalité tenant au caractère disproportionné de la sanction, qui pouvait ainsi légalement être infligée à M. X., et le préjudice moral allégué par l’intéressé ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme établi. M. X. n’est par suite pas fondé à demander à être indemnisé du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision du 27 septembre 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X. à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
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9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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