Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2004566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. A C, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande d’admission au séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis 2007, y vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière depuis 2017 et travaille ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication de motifs qu’il lui a adressée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces, présentées en délibéré par M. C, ont été enregistrées le 10 juin 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Ciccolini, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri lankais, déclare être entré en France en 2007. Il a sollicité son admission au séjour le 11 avril 2019. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 12 août 2019, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
3.Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé, le 20 octobre 2018, une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, avec qui il vit depuis lors et qu’il exerce, depuis le début de l’année 2019, une activité professionnelle. Dans ces conditions, et eu égard à l’impossibilité pour le couple de poursuivre sa vie au Sri Lanka, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4.L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 12 août 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. B
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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