Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 juin 2022, n° 2201259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, M. D C, représenté par Me Renoult, demande :
1°) de condamner l’Etat, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service survenu le 10 juin 2021 ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application de la décision d’assemblée du Conseil d’Etat du 4 juillet 2003, n° 211106 dite Moya-Caville, il est en droit d’obtenir l’indemnisation, même sans faute de l’employeur public, des préjudices non réparés par l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité ;
— en l’espèce, la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident de travail doit conduire à reconnaître la responsabilité sans faute de l’Etat ;
— il est dès lors fondé à demander réparation de ses préjudices, lesquels s’établissent comme suit :
* 1 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
* 8 700 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
* 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— dans ces conditions, son droit à une provision de 15 000 euros ne présente pas le caractère d’une obligation sérieusement contestable ;
— il n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer l’Etat de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la provision demandée n’excède pas 13 496 euros.
Le ministre soutient que :
— l’imprudence du requérant est de nature à exonérer entièrement l’Etat de sa responsabilité ;
— le droit de M. C à une provision de 15 000 euros présente le caractère d’une obligation sérieusement contestable.
Vu :
— l’ordonnance par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer sur les demandes de référés ;
— l’ordonnance de désignation d’expert en référé n° 2104145 du 14 janvier 2022 et le rapport d’expertise du Dr B A remis au greffe le 4 mars 2022 ;
— l’ordonnance n° 2104145 du 18 mars 2022 du président taxant et liquidant les frais et honoraires du Dr A ;
— la requête au fond n° 2104159, enregistrée le 3 novembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, surveillant pénitentiaire titulaire du grade de brigadier affecté au centre de détention de Val-de-Reuil, a, le 10 juin 2021, été écrasé par le véhicule d’escorte d’un détenu alors qu’il participait au remplacement d’une roue crevée. Ses blessures ont consisté en une fracture de la clavicule gauche et une plaie profonde au bras droit ayant nécessité plusieurs points de suture. L’accident a été reconnu imputable au service par décision du 16 août 2021. Par une ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le Dr A a été désigné en qualité d’expert. Au vu de son rapport, déposé le 4 mars 2022, M. C demande, en référé, le versement d’un montant provisionnel de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’il expose par ailleurs à l’appui d’un recours indemnitaire au fond.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () »
Sur la responsabilité :
3. Les dispositions et principes généraux relatifs à l’obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ne font obstacle ni à ce que l’agent public qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’employeur, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction que les dommages subis par M. C trouvent leur origine dans la défaillance du cric, apparemment inadapté au poids du fourgon. Ce fait suffit à engager la responsabilité, sans faute, de l’administration à l’égard de son agent. L’éventuelle faute commise par le fournisseur ou fabricant du véhicule équipé d’un cric défectueux n’est pas opposable à la victime.
5. La crevaison est survenue à proximité d’une aire de service d’une autoroute et M. C a participé au remplacement de la roue une fois que le chauffeur eût stationné le fourgon sur cette aire de service. L’accident corporel a donc eu lieu après que le véhicule a été mis en sécurité et après l’arrivée des services de gendarmerie, avisés. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, aucune consigne quant à l’attitude à tenir en cas de crevaison ou de panne sur autoroute n’avait été diffusée préalablement à l’événement du 10 juin 2021. L’implication personnelle de M. C dans la remise en service rapide peut d’autant moins lui être reprochée que le véhicule opérait en niveau d’escorte 3 appliqué à un détenu dont le profil justifie une sécurisation particulière en raison de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, aux détenus pour faits de terrorisme ou aux détenus présentant un risque de trouble grave à l’ordre public. Par suite, aucune faute de la victime n’est susceptible d’atténuer la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise que le requérant a éprouvé le besoin d’une aide non spécialisée pendant la période de déficit fonctionnelle temporaire de classe III, à savoir 50 %, soit au cours de la période de 144 jours du 11 juin 2021 au 1er novembre 2021, à raison de trois heures par jour. Sur la base d’un tarif horaire de 13 euros correspondant au coût d’une aide non médicalisée, le coût de l’assistance par une tierce personne peut être évalué à la somme de 5 616 euros.
7. En deuxième lieu, l’expertise a relevé que M. C a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire total le 10 juin 2021, soit une journée. Il a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant la durée de 144 jours mentionnée au point 6 et un déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 115 jours du 2 novembre 2021 au 24 février 2022, veille de la date de consolidation de son état de santé. Sur la base d’un tarif journalier de 13 euros, le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % peut être évalué à la somme de 936 euros et celui de 20 % à 299 euros outre l’unique journée de déficit total. Il y a ainsi lieu d’allouer la somme totale de 1 248 euros à M. C au titre de ce chef de préjudice.
8. En troisième lieu, les souffrances éprouvées par M. C ont été estimées par le rapport d’expertise à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros.
9. En quatrième lieu, M. C a subi un préjudice esthétique temporaire estimé à 2 sur une échelle de 0 à 7 dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
10. En cinquième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. C est atteint d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %. L’intéressé était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état de santé le 25 février 2022. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 10 000 euros.
11. En sixième lieu, le requérant conserve un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7, eu égard à la présence visible d’un cal de consolidation claviculaire gauche et d’une cicatrice de la face postérieure du bras droit. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 800 euros.
12. En septième lieu, l’expert a relevé que M. C pratiquait dans le cadre d’activités de loisirs, le football, le motocross, le badminton et la musculation. Si le requérant soutient qu’il ne peut plus pratiquer de telles activités, les éléments produits, singulièrement l’achat de quelques séances dans une salle de sport, sont insuffisants pour permettre d’apprécier la réalité d’un préjudice d’agrément.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C serait fondé à réclamer la somme de 22 164 euros. Par suite, la créance de réparation dont il s’estime titulaire ne revêt pas le caractère d’une obligation sérieusement contestable à concurrence du montant de 15 000 euros qu’il demande dans la présente instance.
Sur les dépens :
14. Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative que la charge définitive des frais et honoraires d’une expertise ordonnée en référé compris dans les dépens d’une instance principale est décidée par la formation de jugement de cette instance principale. En l’espèce, l’existence d’une instance principale sous la forme de la requête indemnitaire enregistrée au greffe sous le n° 2104159 fait obstacle à ce que les frais et honoraires du Dr A, taxés et liquidés par l’ordonnance du 18 mars 2022 du président soient mis à la charge de l’Etat dans la présente instance.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C une provision de 15 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr B A, expert.
Fait à Rouen, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2201259
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