Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 juin 2022, n° 2203027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203027 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 14 juin et 15 juin 2022, M. C A, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l’examen de sa demande de titre et, en application de l’article L. 911-1 du code précité, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en vertu de l’article L. 911-3 dudit code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— de nationalité ivoirienne, il est entré en France en octobre 2017, à l’âge de 16 ans, et, sur ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal pour enfants de B, a été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde qui lui a ensuite accordé un contrat « jeune majeur », renouvelé ;
— il a déposé, le 17 juillet 2019, un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la décision du 13 mai 2022 lui refusant le titre sollicité ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de titre de séjour compromet son avenir immédiat, notamment au plan professionnel et que le contrat « jeune majeur » prenant fin à la date d’anniversaire de ses vingt-et-un ans, le 1er juin prochain, il sera dépourvu de logement comme de ressources ;
— contrairement à ce qu’indique la décision en cause, il a fourni, conformément à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre un jugement supplétif d’acte de naissance, un extrait du registre de l’état civil, une carte d’immatriculation consulaire, un passeport ivoirien ainsi que son acte de naissance, d’abord par la voie dématérialisée, ensuite, par remise au guichet le 28 février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Foucard, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier et a présenté l’acte, en second original, qui a été remis aux services préfectoraux le 28 février 2022.
La préfète de la Gironde n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 1er juin 2006 à Sinfra, en Côte d’Ivoire, selon l’extrait d’acte de naissance joint au dossier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 août 2020.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction comme des débats de l’audience que, lors de son entrevue avec les services préfectoraux le 28 février 2022, M. C A a remis un acte intitulé exactement « EXTRAIT Du registre de l’Etat Civil Pour l’année 2018 », concernant la commune de Sinfra et portant la référence « N° 229/R4 du 29/01/2018 », délivré le 13 décembre 2021. Cet extrait, qui porte par ailleurs la mention « N° 2234 du 30 décembre 2005 du JS N° 20/2018 du 29/01/2018 ordonnée par le Tribunal de Sinfra », ne correspond pas à la copie intégrale de l’acte de naissance qui est réclamée à l’intéressé pour vérification de son identité. Dès lors, en l’état, les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 mai 2022 de la préfète de la Gironde. Il suit de là que les conclusions de M. A aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. En sollicitant l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. A doit être regardé comme demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
5. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil, sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de la Gironde.
Fait à B, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
J-M. BAYLE La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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