Tribunal administratif de Rouen, 2e chambre, 18 février 2021, n° 2001687
TA Rouen
Annulation 18 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance du principe d'intelligibilité de la loi

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'intelligibilité de la loi, car il ne précise pas les catégories de titre de séjour et ne respecte pas les textes applicables.

  • Accepté
    Violation des dispositions du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, rendant son annulation justifiée.

  • Accepté
    Violation du droit à la protection des données personnelles

    La cour a jugé que l'arrêté méconnaît les dispositions relatives à la protection des données personnelles, justifiant ainsi l'annulation.

  • Rejeté
    Droit à l'instruction des demandes de titres de séjour

    La cour a estimé que le jugement n'implique aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais exposés par les associations

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par les associations.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2e ch., 18 févr. 2021, n° 2001687
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2001687

Sur les parties

Texte intégral

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