Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 janv. 2022, n° 2104015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104015 |
Texte intégral
Ah
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 2104015 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y.
Juge des référés
___________
Le Tribunal administratif de Rouen Ordonnance du 12 janvier 2022
___________ La juge des référés, 54-03-015 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. X représenté par la SELARL Noël avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 4 200 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention à la maison d’arrêt d’Evreux entre le 25 février 2017 et le 25 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- ses conditions de détention, à défaut d’un encellulement individuel, ont été contraires aux articles L. 716 et 717-2 du code de procédure pénale, à l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ayant disposé d’un espace inférieur à 3 m² au sein de sa cellule, il a subi un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’absence de cloisonnement des toilettes est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux dispositions des articles D. […]. 351 du code de procédure pénale ;
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- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute, dès lors que l’ensemble de ses conditions de détention lui ont causé un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de la justice conclut à titre principal au rejet de la requête dans toutes ses conclusions et à titre subsidiaire à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 500 euros et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter la condamnation de l’Etat à la somme de 500 euros pour réparer le préjudice moral relatif à la période durant laquelle le requérant a été détenu dans des conditions ne lui laissant pas plus de 3 m² d’espace personnel.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les demandes de référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire M. X.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans
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l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. M. X a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Evreux du 25 février 2017 au 25 avril
2018. Il estime que ses conditions de détention ont été contraires aux stipulations des articles
3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles 716, 717-2, D. 349, D. […] D. 351 du code de procédure pénale et à l’article 22 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, en raison du fait qu’il n’a pas bénéficié d’un encellulement individuel, qu’il a disposé d’un espace inférieur à 3 m² au sein des cellules entraînant une promiscuité avec les autres détenus ainsi que des mauvaises conditions d’hygiène et de salubrité, et que les toilettes n’étaient pas intégralement cloisonnées. Par ordonnance du 8 octobre 2019, la présidente du tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise de la maison d’arrêt d’Evreux dont le rapport a été remis le 8 avril 2020. Après avoir, par courrier notifié le 2 août 2021, présenté au garde des Sceaux, ministre de la Justice, une demande préalable d’indemnisation, restée sans réponse, le requérant demande au tribunal de condamner l’Etat, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 4 200 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subis du fait des conditions de sa détention.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ».
5. Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article 716 du même code : « Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S’ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent./
Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être
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assurées ». Par ailleurs, l’article 717-2 du code de procédure pénale dispose que : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l’emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule. / Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d’organisation du travail ». Aux termes des articles D. […] D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
6. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
En ce qui concerne le principe d’une obligation non sérieusement contestable :
7. En premier lieu, M. X se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale relatifs au placement en cellule individuelle dans les maisons d’arrêt. Cependant, l’article 100 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 modifiée par la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 permet de déroger jusqu’au 31 décembre 2019, à ce principe lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas un emprisonnement individuel. Il résulte de l’instruction que la maison d’arrêt d’Evreux était confrontée à une surpopulation carcérale pour les années 2017 et 2018 et que, par suite, compte tenu du nombre de cellules disponibles, de la distribution des locaux et du nombre de personnes détenues, l’administration pénitentiaire pouvait légalement déroger au principe de l’encellulement individuel. En outre, le requérant ne démontre pas avoir sollicité son transfert dans le centre pénitentiaire le plus proche permettant un placement en cellule individuelle, comme le lui permettaient les dispositions de l’article 100 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de respecter ce principe, l’administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
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8. M. X soutient qu’il a été placé dans deux cellules où il disposait d’un espace individuel de 2,71 m² quand elles étaient occupées par deux détenus, que l’espace de sanitaire n’était que partiellement cloisonné, que l’espace entre les toilettes et la porte n’était que de 15 à 17 centimètres ne laissant ainsi pas la possibilité de pouvoir fermer intégralement la porte, cette configuration engendrant une promiscuité et un risque sanitaire important en l’absence de dispositif d’aération spécifique dans la cellule autre que la fenêtre.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau récapitulatif des périodes de détention de M. X versé par l’administration ainsi que du rapport d’expertise en date du 8 avril 2020 et produit aux débats, que le requérant, a occupé pour les périodes du 23 février au 2 mars 2017, du 2 mars au 9 mars 2017, du 10 mars au 21 mars 2017, du 22 mars au 24 avril
2017, du 25 avril au 28 avril 2017, du 1er janvier au 7 février 2018, du 20 février au 2 mars
2018 et du 16 avril au 18 avril 2018 soit un total de 137 jours, des cellules d’une superficie de 10,05 m² qu’il partageait avec au moins deux codétenus. Compte tenu de l’espace consacré aux installations sanitaires, qu’il y a lieu de déduire de la surface totale de la cellule pour déterminer l’espace de vie individuel réservé à chaque personne, la superficie des cellules occupées par le requérant était ainsi de 8,7 m². Par conséquent, le requérant a disposé d’un espace inférieur à 3 m² pendant 137 jours. Pendant cette durée, les conditions de détention ont porté atteinte à la dignité humaine et engagent la responsabilité de l’Etat. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut le requérant n’apparaît pas sérieusement contestable.
10. Il résulte également de l’instruction que M. X a occupé des cellules individuelles pendant 56 jours au total et disposait ainsi d’un espace individuel de 8,7 m². En outre, les seules circonstances qu’il ne bénéficiait pas d’un espace sanitaire avec la possibilité de fermer totalement les portes, et qu’il ne disposait pas d’un système spécifique d’aération autre que la fenêtre qui était de grande dimension permettant le renouvellement de l’air afin d’éviter un risque sanitaire ne sauraient suffire à caractériser, avec un degré suffisant de certitude, des conditions d’incarcérations contraire à la dignité humaine susceptible de caractériser une faute de la part de l’Etat.
11. Enfin, il résulte également de l’instruction que le reste du temps de son incarcération, M. X a occupé des cellules de 8,7 m² qu’il a partagé avec un codétenu pendant 251 jours. Ainsi, le requérant bénéficiait d’un espace individuel de 4,35m², et ce en dépit du fait que la maison d’arrêt d’Evreux est confrontée à une surpopulation carcérale. Il ressort par ailleurs, de l’expertise en date du 8 avril 2020, que les cellules de la maison d’arrêt d’Evreux sont en assez bon état d’entretien. En outre, le fait que les toilettes ne soient séparées du reste de la cellule qu’au moyen d’un panneau de composite et de portes battantes qui ne permettent pas une fermeture complète est justifié par la nécessité pour l’administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d’assurer aux détenus un minimum d’intimité. En outre, s’il est constant que les cellules ne comportaient pas de système de ventilation mécanique, ce qui n’est au demeurant exigé par aucune disposition législative ou réglementaire, les photos jointes à la requête font apparaitre des fenêtres de grande dimension, permettant l’aération de la cellule afin d’éviter un risque sanitaire. Par suite, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser, avec un degré suffisant de certitude, des conditions d’incarcérations contraires à la dignité humaine susceptibles de caractériser une faute de la part de l’Etat
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En ce qui concerne le montant de l’obligation non sérieusement contestable :
12. Il résulte de ce qui précède que, malgré les contraintes inhérentes à l’exercice des missions confiées à l’administration pénitentiaire, les conditions matérielles de détention de M. X décrites au point 9, que ce dernier a subies pendant les périodes du 23 février au 28 avril
2017, du 1er janvier au 7 février 2018, du 20 février au 2 mars 2018 et du 16 avril au 18 avril
2018 soit un total de 137 jours, doivent être regardées comme atteignant un degré de gravité tel que l’obligation invoquée, à ce titre, peut être regardée comme non sérieusement contestable. En revanche, l’existence ou la gravité des autres manquements invoqués par le requérant ne sont pas, en l’état de l’instruction, suffisamment établis pour justifier la condamnation de l’Etat à lui verser une provision à ce titre. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant, en fixant à 685 euros la provision que l’Etat doit lui verser.
Sur les frais liés au litiges
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l’aide juridictionnel provisoire
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. X une provision de 685 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à Me Noël et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 12 janvier 2022.
La juge des référés,
Signé :
Mme Y
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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