Annulation 23 avril 2021
Annulation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 23 avr. 2021, n° 2101604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101604 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cm DE NANTES
N° 2101604 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
DE LA SAS UNITED BISCUITS FRANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Ségolène X
Rapporteure Le tribunal administratif de Nantes ___________
(4ème Chambre)
M. Dariusz Kaczynski
Rapporteur public ___________
Audience du 16 avril 2021 Décision du 23 avril 2021 ___________ 66-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2021 et 12 avril 2021, le comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée (SAS) United Biscuits France, représenté par Me Derksen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, responsable de l’unité départementale de Loire-Atlantique, a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la SAS United Biscuits France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe :
- la procédure d’homologation est entachée d’irrégularité dès lors que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ne l’a pas informé, sans délai et par tout moyen permettant de donner une date certaine, de la date à laquelle l’administration a reçu un dossier complet, conformément aux dispositions de l’article D. 1233-14-1 du code du travail, ce qui a eu pour effet de le priver de la garantie d’obtenir l’information nécessaire sans délai ; En ce qui concerne la légalité interne :
- plusieurs circonstances ont fait obstacle à ce qu’il fût en mesure de rendre un avis éclairé sur le PSE en cause :
N° 2101604 2
* sous couvert de respect des mesures sanitaires, alors même que les mesures exceptionnelles adoptées au cours du premier état d’urgence sanitaire n’étaient plus applicables depuis le 10 juillet 2020, la SAS United Biscuits France a imposé abusivement à une partie des membres du CSE de participer aux réunions en visioconférence, en dehors de tout cadre légal et dans des conditions techniques inadaptées ne permettant pas une retransmission continue du son et de l’image ;
* la présence d’une tierce personne au cours de la dernière réunion du CSE, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2325-1 du code du travail, a vicié la procédure et s’analyse comme un délit d’entrave ;
* la procédure d’information et de consultation revêt un caractère déloyal dès lors que les élus n’ont pas été mis à même de prendre connaissance en temps utile des différentes versions du document unilatéral ;
- les catégories professionnelles ont été illégalement définies.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le CSE de la SAS United Biscuits France ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2021 et 14 avril 2021, la SAS United Biscuits France, représentée par Me Usunier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du CSE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le CSE de la SAS United Biscuits France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Derksen, représentant le CSE de la SAS United Biscuits France, celles de Me Theurier, substituant Me Usunier, représentant la SAS United Biscuits France, et celles de Mme Quertelet, représentant le DIRECCTE.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de ses difficultés économiques et en vue de sauvegarder sa compétitivité sur le marché français des grandes et moyennes surfaces, la société par actions simplifiée (SAS) United Biscuits France, appartenant au groupe Yildiz, a décidé de réorganiser son activité. Par une décision du 11 décembre 2020, le directeur régional adjoint des entreprises, de la consommation,
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de la concurrence, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, responsable de l’unité départementale de Loire-Atlantique, a homologué la décision unilatérale de l’employeur fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui prévoit trente-sept suppressions de postes et trente-trois licenciements. Le comité social et économique (CSE) de la SAS United Biscuits France demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. […]. 1233-63. / Il peut également porter sur : (…) 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; (…) ». L’article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés à l’article L. 1233-24-2 : « (…) l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 (…) ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au
4° de l’article L. 1233-24-2 du code du travail cité ci-dessus, de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la SAS United Biscuits France a classé les trois cent trente-six salariés présents dans son effectif au 31 août 2020 dans quarante-neuf catégories professionnelles. Le PSE en litige, qui tend à la suppression de trente-sept postes et au licenciement de trente-trois salariés, concerne seize catégories professionnelles dont sept d’entre elles sont unipersonnelles et onze d’entre elles, qui réunissent au total vingt-huit des trente-trois salariés visés par le licenciement, ne nécessitent pas la mise en œuvre des critères d’ordre de licenciement.
5. Le CSE soutient que la société a procédé à un découpage artificiel des catégories professionnelles principalement calqué sur les intitulés des postes au motif que certaines catégories professionnelles distinguent des personnes qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ou ne nécessitant pas une formation complémentaire excédant une simple adaptation à l’emploi concerné. Il relève à ce titre, à l’instar du rapport du 16 novembre 2020 rédigé par le cabinet d’expertise-comptable qu’il a désigné pour l’assister en application des dispositions de l’article L. 1233-34 du code du travail, des incohérences
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notamment dans le découpage des catégories professionnelles de la direction commerciale organisée autour de deux pôles, le pôle « Enseignes », dont l’action se situe au niveau national, et le pôle « Force de vente », dont l’action se situe au niveau régional, qui conduit au ciblage des seuls salariés du second pôle. Il pointe l’artificialité de la distinction de deux catégories professionnelles distinctes pour le poste de « directeur financier » et « directeur administratif et financier adjoint » ainsi que l’artificialité de la distinction des postes de « chefs de projet informatique » et « chef de projet BI » en deux catégories. Il soutient que cette manière de procéder démontre une volonté de la société United Biscuits France de cibler les salariés qu’elle souhaite licencier en raison de leur personne ou de leur affectation sur un emploi ou encore dans un service dont la suppression est recherchée.
6. Il ressort des pièces du dossier que le découpage des catégories professionnelles se rattachant à la direction commerciale –qui compte plus des deux tiers des salariés licenciés– est calqué sur l’organisation adoptée par la SAS United Biscuits France compte tenu de ses différents marchés et clients, notamment selon qu’ils ont une envergure nationale ou seulement régionale ou locale. Si la SAS United Biscuits France justifie la distinction des catégories « chefs de secteur » et « responsables d’enseigne », notamment par la production des fiches de postes révélant les différences de niveaux de responsabilité et de compétences exigés pour chacun de ces métiers, elle se borne toutefois à invoquer, pour justifier de la distinction des catégories « directeurs d’enseignes » et « directeurs de zone », des différences de responsabilités sans que cela ne ressorte des fiches de postes produites, et n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir la nécessité alléguée d’une formation de plusieurs mois pour passer d’un poste relevant de la catégorie de « directeurs de zone » à un poste relevant de celle de « directeurs d’enseignes ». En outre, en se bornant à expliquer en des termes peu précis que la distinction de deux catégories professionnelles « chef de projet BI » et « chefs de projets informatiques » est fondée sur la maîtrise de logiciels différents, sans fournir aucun justificatif de formation, ni aucune fiche de poste, la SAS United Biscuits France ne justifie pas de la pertinence d’un découpage aussi fin au sein du service informatique, alors au demeurant que le comité requérant relève que le poste « chef de projet BI » a été créé, pour les besoins de la cause, très peu de temps avant l’engagement de la réorganisation litigieuse. Elle ne produit pas davantage d’explication sérieuse concernant la distinction en deux catégories unipersonnelles, des postes de « directeur financier » et de
« directeur administratif et financier adjoint ». Dans ces conditions, alors que le CSE a pointé l’artificialité des découpages décrits ci-dessus tout au long de la procédure d’information et de consultation, qui avait également été signalée dans le rapport du cabinet d’expertise-comptable au
CSE sur le PSE, sans que l’employeur n’apporte les justifications nécessaires, ce dernier doit être regardé comme s’étant en partie fondé, pour définir les catégories professionnelles visées par les licenciements, sur des considérations qui, tenant seulement à l’organisation de l’entreprise, ne sont pas propres à regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Par suite, l’administration ne pouvait légalement homologuer le document unilatéral proposé par la SAS United Biscuits France.
7. Il résulte de ce qui précède que le CSE de la SAS United Biscuits France est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CSE de la SAS United Biscuits France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS United Biscuits France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de
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ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CSE de la SAS United Biscuits France et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire du 11 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera au comité social et économique de la SAS United Biscuits France une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS United Biscuits France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au comité social et économique de la SAS United Biscuits France, à la SAS United Biscuits France et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2021, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente, Mme Diniz, première conseillère, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.
La rapporteure, La présidente,
S. Y A.-C. WUNDERLICH La greffière,
C. MICHAULT
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La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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