Rejet 1 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1er avr. 2020, n° 2000186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2000186 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2000186
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Association pour la sauvegarde
du patrimoine martiniquais et autres
___________
La chambre des référés, M. Frédéric Lancelot
Rapporteur
___________
Ordonnance du 1er avril 2020 ___________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 mars 2020, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, le Mouvement international pour les réparations, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais et M. X., représentés par Me Labejof-Lordinot, Me Germany, Me Ragald Saint-Aime, Me Labejof, Me Ursulet, Me Suret, Me Hyronimus, Me Monotuka et Me Manville, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Martinique, au directeur de l’agence régionale de santé de la Martinique et au centre hospitalier universitaire de Martinique de prendre toutes mesures utiles pour :
- mettre en œuvre un dépistage massif et systématique de toutes les personnes présentes sur le territoire de la Martinique au moyen des technologies les plus avancées, et se doter de stocks de réactifs suffisants pour réaliser ces dépistages,
- permettre la venue sur le territoire de la Martinique de personnels médicaux et paramédicaux en provenance de l’étranger, notamment de Cuba,
- commander et mettre à disposition des professionnels de santé les doses nécessaires au traitement de 200 000 patients par hydroxychloroquine et azithromycine,
- mettre à disposition des masques et du gel hydroalcoolique, en quantité suffisante pour l’ensemble de la population exposée au contact avec le public,
- communiquer quotidiennement, par le biais des médias, sur le nombre de cas avérés et suspectés, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes décédées, et leur profil (sexe, âge, localisation précise du domicile, historique des déplacements et méthode de contamination),
- se doter de 500 respirateurs, et réévaluer régulièrement les besoins,
- désinfecter, plusieurs fois par jour, les lieux recevant du public, et ce dans un délai très court à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de l’Etat et du centre hospitalier universitaire de Martinique la
somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’urgence est établie, dès lors que la pandémie de Covid-19 fait peser une menace immédiate sur la vie de la population martiniquaise ;
- la carence des autorités publiques à prendre des mesures pour freiner la propagation du Covid-19 constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 1er avril 2020, le préfet de la Martinique et l’agence régionale de santé de la Martinique, représentés par Me Yang-Ting Ho, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt à agir ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020,
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020,
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020,
- le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020,
- le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020,
- le décret n° 2020-377 du 31 mars 2020,
- le code de justice administrative.
En application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a décidé, par une ordonnance du 30 mars 2020, que l’affaire serait jugée par une chambre composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot, juge des référés,
- les observations de Me Labejof-Lordinot et Me Germany, avocats des requérants, de M. Y., représentant l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, de Me Yang-Ting Ho, avocate du préfet de la Martinique et de l’agence régionale de santé de la Martinique, et de M. Z., représentant l’agence régionale de santé de la Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, mercredi 1er avril 2020 à 11 h 50.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 1er avril 2020.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la Martinique, l’agence régionale de santé de la Martinique et le centre hospitalier universitaire de la Martinique, a été enregistrée le 1er avril 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Toutefois, ce juge ne peut, au titre de cette procédure particulière, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et des débats à l’audience, que l’agence régionale de santé de la Martinique a pris des mesures pour commander des tests de dépistage du Covid-19 supplémentaires, qui pourront être acheminés, notamment depuis la France hexagonale, grâce au maintien d’une liaison aérienne régulière, afin de renforcer, à brève échéance, les stocks disponibles. Il est, par ailleurs, constant que les tests de dépistage n’ont vocation à être largement pratiqués, au sein de la population, qu’à l’issue de la période de restriction des déplacements, instituée par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 et jusqu’au 15 avril 2020 au moins. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les autorités publiques ne seraient pas en mesure d’organiser les dépistages rendus nécessaires, après l’expiration de la période de restriction des déplacements. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Martinique, au directeur de l’agence régionale de santé de la Martinique et au centre hospitalier universitaire de Martinique de se doter d’un nombre suffisant de tests de dépistage, pour pouvoir procéder immédiatement à des dépistages massifs au sein de la population, doivent, eu égard aux pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, être rejetées.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l’article 8 du décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 que le directeur de l’agence régionale de santé de la Martinique peut, à titre dérogatoire, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, délivrer des autorisations provisoires, permettant à des professionnels de santé ayant
obtenu leur diplôme hors de l’Union Européenne, d’exercer en Martinique. Il ressort des débats à l’audience que le directeur de l’agence régionale de santé de la Martinique, après avoir identifié les besoins des établissements de santé, fera, le cas échéant, usage de cette compétence, qui nécessite toutefois une instruction préalable des éventuelles candidatures présentées. Ainsi, et alors au demeurant que les requérants ne précisent pas quelle autre mesure pourrait être utilement prise à brève échéance pour « permettre la venue » en Martinique de professionnels de santé étrangers, les conclusions aux fins d’injonction correspondantes doivent, eu égard aux pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, être rejetées.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’alors qu’aucun traitement n’est à ce jour connu pour soigner les patients atteints du Covid-19, une étude chinoise publiée au début du mois de mars 2020 a documenté l’activité in vitro de l’hydroxychloroquine sur le virus qui en est responsable. Une recherche a ensuite été conduite, du 5 au 16 mars 2020, par une équipe de l’institut hospitalo-universitaire de Marseille, en utilisant l’hydroxychloroquine en association avec un antibiotique, l’azithromycine, dont les auteurs déduisent que le traitement par hydroxychloroquine est associé à une réduction ou une disparition de la charge virale chez des patients atteints du Covid-19 et que cet effet est renforcé par l’azithromycine. Les résultats de cette étude doivent toutefois être considérés avec prudence, dès lors que, si elle a permis de constater une diminution ou une disparition de la charge virale pour treize patients après six jours de traitement, elle ne portait que sur vingt-six patients au total, dont six n’ont pas été analysés, et ne comportait pas de groupe témoin comparable. Enfin, si un essai clinique européen « Discovery » a été lancé le 22 mars 2020, pour tester plus largement l’efficacité et la sécurité de cinq molécules, dont l’hydroxychloroquine, dans le traitement du Covid-19, les résultats de cet essai ne sont pas encore connus. Il est, par ailleurs, constant, que l’usage de l’hydroxychloroquine peut provoquer des hypoglycémies sévères et entraîner des anomalies ou une irrégularité du rythme cardiaque susceptibles d’engager le pronostic vital, et présente des risques importants en cas d’interaction médicamenteuse. Son administration suppose ainsi le respect de précautions particulières et un suivi spécifique des patients, notamment sur le plan cardiaque.
6. Dans ce contexte, il ressort des dispositions de l’article 12-2 du décret n° 2020- 293 du 23 mars 2020, complétées et modifiées par les décrets n° 2020-314 du 25 mars 2020 et n° 2020-337 du 26 mars 2020, s’appuyant sur un avis du Haut Conseil de la santé publique du 23 mars 2020, que la prescription, la dispensation et l’administration de l’hydroxychloroquine aux patients atteints par le Covid-19 n’est, à ce jour, autorisée que dans les cas les plus graves, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. Ainsi, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que les stocks d’hydroxycholoroquine et d’azithromycine, détenus par le centre hospitalier universitaire de Martinique, sont suffisants pour permettre cet usage strictement encadré, comme en atteste d’ailleurs la participation de cet établissement à l’essai clinique européen Discovery. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Martinique, au directeur de l’agence régionale de santé de la Martinique et au centre hospitalier universitaire de Martinique, à brève échéance et sans attendre les résultats de l’essai clinique européen Discovery, de commander des doses supplémentaires d’hydroxychloroquine et d’azithromycine, permettant le traitement de 200 000 patients, doivent, eu égard aux pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, être rejetées.
7. En quatrième lieu, d’une part, s’agissant de la mise à disposition de masques, le caractère limité des stocks disponibles implique, à ce jour, le maintien de la priorisation de la
mise à disposition de masques aux personnels de santé. Il résulte, en outre, des débats à l’audience qu’un réapprovisionnement, par le biais d’un avion ayant atterri à l’aéroport international de la Martinique Aimé Césaire le 31 mars 2020, permet de maintenir le stock de masques nécessaire à ce public prioritaire. L’extension de la mise à disposition de masques à d’autres personnes, exposées au contact avec le public, pourra toutefois être envisagée grâce à des réapprovisionnements ultérieurs. D’autre part, s’agissant de la mise à disposition à la population de gel hydroalcoolique, dont l’utilisation ne saurait au demeurant ne substituer au lavage régulier des mains, il ne résulte pas de l’instruction que des difficultés notables d’approvisionnement justifieraient que soient prises d’autres mesures que celles qui sont actuellement mises en œuvre, pour assurer le suivi des besoins en la matière. Dans ces conditions, l’existence d’une carence du préfet de la Martinique, du directeur de l’agence régionale de santé de la Martinique et du centre hospitalier universitaire de la Martinique dans l’usage des pouvoirs que leur confère la loi, portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, n’est pas établie, et les conclusions aux fins d’injonction, tendant à ce qu’il leur soit enjoint de mettre à disposition des masques et du gel hydroalcoolique à l’ensemble de la population doivent être rejetées.
8. En cinquième lieu, il est constant que la préfecture de la Martinique et l’agence régionale de santé de la Martinique diffusent quotidiennement, depuis le 5 mars 2020, date à laquelle a été diagnostiqué le premier patient atteint par le Covid-19 en Martinique, un point de situation, largement relayé par les médias, précisant le nombre de personnes contaminées, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, et le nombre de décès à déplorer depuis le début de l’épidémie. Si les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Martinique, au directeur de l’agence régionale de santé de la Martinique et au centre hospitalier universitaire de Martinique de communiquer au public des informations complémentaires, tenant notamment au sexe, à l’âge, à la localisation du domicile, à l’historique des déplacements et à la méthode de contamination de chaque personne contaminée, il n’est pas établi que la diffusion de telles informations, qui serait au demeurant gravement attentatoire au secret médical et droit au respect de la vie privée, présenterait un caractère utile à la lutte contre la propagation du virus. Dans ces conditions, l’existence d’une carence du préfet de la Martinique, du directeur de l’agence régionale de santé de la Martinique et du centre hospitalier universitaire de Martinique dans l’usage des pouvoirs que leur confère la loi, portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, n’est pas établie, et les conclusions aux fins d’injonction correspondantes doivent être rejetées.
9. En sixième lieu, s’il est vrai que la Martinique est dotée d’un nombre limité de respirateurs et de lits de réanimation, il résulte de l’instruction que le taux d’occupation de ces équipements est encore faible à ce jour, et que ces moyens vont être renforcés à brève échéance, grâce à la commande, par le centre hospitalier universitaire de Martinique, de respirateurs supplémentaires, qui pourront être acheminés depuis la France hexagonale grâce au maintien d’une liaison aérienne régulière, et à la mise à disposition, dans la zone Antilles-Guyane, du porte-hélicoptères Dixmude, doté de lits et de matériel médical. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que d’autres mesures pourraient être prises, en l’état actuel des stocks de lits et de matériel disponibles au plan national, l’existence d’une carence du préfet de la Martinique, du directeur de l’agence régionale de santé de la Martinique et du centre hospitalier universitaire de la Martinique dans l’usage des pouvoirs que leur confère la loi, portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, n’est pas établie, et les conclusions aux fins d’injonction correspondantes doivent être rejetées.
10. En septième lieu, s’il est vrai que des lieux indispensables à la vie collective continuent d’accueillir du public et constituent ainsi des vecteurs potentiels de propagation du
Covid-19, il n’est pas établi que la désinfection de ces lieux nécessiterait, de la part du préfet de la Martinique, du directeur régional de l’agence de santé de la Martinique et du centre hospitalier universitaire de Martinique d’autres mesures que celles déjà prises par les personnes publiques et privées gérant ces lieux, et en assurant le nettoyage régulier. Dans ces conditions, l’existence d’une carence du préfet de la Martinique, du directeur de l’agence régionale de santé de la Martinique et du centre hospitalier universitaire de la Martinique dans l’usage des pouvoirs que leur confère la loi, portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, n’est pas établie, et les conclusions aux fins d’injonction correspondantes doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense par le préfet de la Martinique et l’agence régionale de santé de la Martinique, que les conclusions aux fins d’injonction, présentées par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, le Mouvement international pour les réparations, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais et M. X. doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, le Mouvement international pour les réparations, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais et M. X., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, du Mouvement international pour les réparations, de la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais et de M. X. la somme demandée par l’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, du Mouvement international pour les réparations, de la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais et de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, au Mouvement international pour les réparations, à la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, à M. X., au préfet de la Martinique, à l’agence régionale de santé de la Martinique et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2020 à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président de la chambre des référés,
M. Grondin, juge des référés,
M. Lancelot, juge des référés.
Fait à […], le 1er avril 2020.
Le juge des référés, Le président de la rapporteur chambre des référés,
F. Lancelot M. Wallerich
Le greffier,
M. Pyrée
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-314 du 25 mars 2020
- Décret n°2020-337 du 26 mars 2020
- Décret n°2020-377 du 31 mars 2020
- Code de justice administrative
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