Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2022, n° 2201337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201337 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 12 avril 2022, M. C D agissant en qualité de représentant légal de M. A D, représenté par Me Pomares, demande à la juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices physiques et psychiques que son fils A a subis à la suite des violences et faits de harcèlement dont il a été victime au sein du collège René Cassin de Tarascon (13150), au cours de l’année civile 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préjudice subi par un élève au sein d’un établissement scolaire relève de la compétence des juridictions administratives dès lors qu’il résulte d’un défaut d’organisation du service public ;
— son enfant A a été victime de multiples faits de violences, d’insultes et de harcèlement tout au long de l’année civile 2021 au sein du collège René Cassin où il est scolarisé ;
— le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ne produit aucun élément permettant d’apprécier la mobilisation d’un nombre suffisant lors de la survenance des faits ;
— à supposer qu’un nombre suffisant de surveillants ait été mobilisé, le fait que ces surveillants n’aient pas pu intervenir à temps pour mettre fin aux attaques subies par A démontre l’existence d’un défaut dans l’organisation du service ;
— le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le comportement de A serait à l’origine des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le recteur de l’académie
d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête de M. D.
Il fait valoir que :
— le défaut de surveillance n’est pas avéré ;
— A risque de faire l’objet d’une sanction disciplinaire ;
— A a contrevenu aux dispositions du règlement intérieur relatives à ses obligations d’élève qui prescrivent un devoir de tolérance et de respect d’autrui qui implique notamment de n’user d’aucune violence verbale ;
— les auteurs des faits fautifs à l’encontre de A, ont été sanctionnés par des exclusions temporaires du collège ;
— le chef d’établissement a saisi la référente police nationale du collège qui, après enquête, n’a pas retenu une situation de harcèlement scolaire, les évènements étant dilués dans le temps et les protagonistes différents ;
— le défaut d’organisation du service de surveillance allégué, n’est pas établi, et la part active prise par A dans la survenance des faits qui se sont produits s’avère déterminante.
La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de l’éducation national et au collège René Cassin, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal, appréciée au regard notamment de l’existence d’une perspective contentieuse recevable et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l’intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux.
2. La demande d’expertise présentée par M. D tend à évaluer les préjudices subis par son fils A à la suite des agressions dont il a été victime au cours de l’année 2021 dans l’enceinte du collège. Si le recteur de l’académie d’Aix-Marseille fait valoir que le défaut de surveillance n’est pas établi, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Une telle demande, qui se rattache à un litige éventuel relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que les préjudices invoqués sont susceptibles de résulter d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement de nature à engager la responsabilité de l’Etat, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
3. En l’état actuel du litige, l’Etat ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E F, exerçant au centre des spécialistes médicaux, 8 avenue des olives, 13013 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner le jeune A D et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de A D est imputable aux séquelles des agressions dont il a été victime au cours de l’année civile 2021 ;
3°) déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n’est pas acquise, fournir toute précision sur l’évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale et le taux d’incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressé et sur ses conditions d’existence ;
4°) déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, en relation directe avec les agressions ;
5°) préciser si l’état de santé de A D est susceptible d’amélioration ou d’aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires.
6°) donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Les conclusions de la requête, présentées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, au collège René Cassin, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à l’expert, le docteur F.
Fait à Marseille, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Une greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conférence ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Sanction ·
- Musée ·
- Mécénat ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Suspension
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Homme ·
- Territoire français
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tracteur ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Chine ·
- Autorisation de licenciement ·
- Territoire national ·
- Recherche et développement ·
- Fraudes
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Site internet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Ags ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Renouvellement
- Assemblée nationale ·
- Député ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Mission ·
- Dire ·
- L'etat ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Plateforme ·
- Habitat naturel ·
- Logistique ·
- Dérogation ·
- Destruction ·
- Conservation
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Risques sanitaires ·
- Administration pénitentiaire ·
- Préjudice moral
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Juge des référés ·
- État d'urgence ·
- Hôtel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Contamination ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.