Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 2002331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2020 sous le numéro n°2002331, une pièce et mémoire complémentaires enregistrés les 11 juin 2020 et 01 juillet 2021 au greffe du tribunal, Mme A C, représentée par Me Gilly, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a refusé de recevoir ses conclusions quant à ses déclarations de ressources concernant les locations saisonnières et les versements du père de son enfant et portant répétition de l’indu de revenu de solidarité active sur la période de décembre 2017 à mai 2019 ;
2°) À titre subsidiaire, vu sa bonne foi et les justificatifs apportés, de lui accorder une remise de dette portant sur la période indue de décembre 2017 à mai 2019.
Elle soutient que :
— les revenus provenant de la location saisonnière ont été déclarés et font l’objet d’une imposition chez son fils, à qui elle reverse lesdits revenus ;
— il n’existe aucune pension alimentaire entre M D ;
— elle est de bonne foi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai 2021 et 09 juillet 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable à titre principal et, à titre subsidiaire, qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousselle, présidente ;
— et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles: « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Et, aux termes de l’article R.262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ».
3. En vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit produire la copie de la décision qu’elle entend contester et justifier avoir formé un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que le 19 décembre 2019, Mme C a reçu un courrier de la part de la CAFAM contestant ses déclarations effectuées lors de sa demande de RSA et de son entretien avec le contrôleur des services de ladite institution le 06 février 2019. Il est aussi constant que Mme C a effectué à deux reprises un recours auprès de la commission de recours amiable de la CAFAM dont le dernier en date du 04 octobre 2019. Toutefois, parce que la contestation porte sur le RSA, en l’absence de réponse de cette institution Mme C aurait dû introduire un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental avant de saisir la juridiction de céans en vertu des dispositions citées au point 2. Par suite la requête, qui n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable contestant les décisions en litige, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. La fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse ne peut qu’être accueillie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente
signé
P. ROUSSELLELe greffier
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2002331
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