Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2202863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, entre temps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 8 mars 2003, est entré irrégulièrement en France en décembre 2017 à l’âge de 14 ans. Le 24 novembre 2021, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA. Par arrêté du 17 février 2022, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, Mme B se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de son parcours scolaire et de ses attaches privées et familiales en France. Il est constant que l’intéressée est arrivée sur le territoire français en décembre 2017, à l’âge de 14 ans, et qu’elle a été prise en charge par une ressortissante guinéenne titulaire d’un titre de séjour valable du 9 janvier 2022 au 8 janvier 2032, qui l’a adoptée le 4 mai 2018. La requérante a été scolarisée dès son arrivée en France au collège Saint-Exupéry à Mulhouse. Elle a poursuivi avec assiduité sa scolarité au lycée Martin Schongauer à Colmar en CAP équipier polyvalent du commerce, formation durant laquelle elle a réalisé plusieurs stages en milieu professionnel. Mme B a suivi et réussi sa scolarité avec un grand sérieux et un fort investissement personnel ainsi qu’en attestent les appréciations de ses professeurs. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’âge auquel elle est entrée en France, de la durée de sa présence sur le territoire à la date de la décision attaquée, de sa parfaite intégration, et bien que sa mère et ses quatre frères et sœurs résident dans son pays d’origine, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision du 17 février 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination sont également annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, la présente décision implique nécessairement la délivrance à Mme B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Sabatakakis, avocat de Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1 : L’arrêté du 17 février 2022 du préfet du Haut-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à Me Sabatakakis une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, en application des dispositions de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président
Mme Serve, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président rapporteur,
J.-P. VOGEL-BRAUN
La première conseillère,
I. SERVE
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202863
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Trésor ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Lingot ·
- Métal précieux ·
- Vol ·
- Haute-normandie
- Maire ·
- Éclairage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Économie d'énergie ·
- Moyen de communication ·
- Tribunal compétent ·
- Pêche maritime
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Russie ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Physique ·
- Virus ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Contamination ·
- Juge des référés
- Enfant ·
- Visa ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Convention internationale ·
- Délégation ·
- Défenseur des droits ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Conciliation ·
- Commission ·
- Santé publique ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Conseil municipal ·
- Citoyen ·
- Scrutin ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tract ·
- Election ·
- La réunion ·
- Campagne de promotion ·
- Budget (ce)
- Tiers détenteur ·
- Droit européen ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Tiré ·
- Comparaison ·
- Impôt ·
- Activité professionnelle ·
- Inopérant
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Privation de liberté ·
- Prison ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ordre des avocats ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
- Candidat ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Valeur ajoutée ·
- Région ·
- Notation ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative
- Offre ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Projet de contrat ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Halles ·
- Acoustique ·
- Concession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.