Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mai 2022, n° 2202269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202269 |
Sur les parties
| Parties : | Association de Défense des <unk> Supporteurs Stéphanois |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2202269
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Association de Défense des
Supporteurs Stéphanois
__________
__________ La présidente du tribunal administratif,
Juge des référés Mme Rousselle
Juge des référés
__________
Ordonnance du 11 mai 2022 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022 à 12h33, l’Association de Défense des Supporteurs Stéphanois (AD2S), représentée par son président, M. X, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, à l’occasion de la rencontre entre les clubs de l’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice qui doit se dérouler le mercredi 11 mai 2022 à 19h00 au stade Allianz Riviera de Nice dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1, a interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de football de l’AS Saint-Etienne, ou se comportant comme tel, de circuler, de stationner sur la voie publique et d’accéder au stade Allianz dans un périmètre délimité par le boulevard des […] ; l’intérieur de la zone délimitée par les avenues […] et […], le […] et la traverse […] ; la place […] et la place […] ainsi que l’arrêt Saint- Isidore de la gare des chemins de fer de Provence, le mercredi 11 mai de 16h00 à minuit.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison, d’une part, de l’imminence du match de football qui doit se dérouler le mercredi 11 mai 2022 et d’autre part, de l’atteinte grave et manifestement illégale portée par l’arrêté en litige aux intérêts des supporters et qui, en raison de son adoption et de sa publication tardive, entraîne un préjudice financier pour les supporters de l’AS Saint-Etienne, qui ont engagé des frais, notamment de billets pour le match et de trajet ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave aux libertés d’aller et venir, d’association, de réunion et d’expression des supporters de l’AS Saint-Etienne ;
N° 2202269 2
- l’arrêté contesté porte une atteinte manifestement illégale auxdites libertés et méconnait la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives; de l’absence de caractérisation du risque de trouble grave à l’ordre public ainsi que des circonstances de temps et de lieu ; de la tardiveté de la mesure ; du défaut de caractérisation de proportionnalité de la mesure et de l’absence de prise en compte de la procédure prévue par la circulaire du Ministère de l’intérieur du 18 novembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai à 20h38, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie car il n’est pas porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux intérêts de l’Association requérante ;
- l’arrêté est légal au regard des dispositions de l’article L332-16-2 du code du sport et du risque avéré de trouble grave à l’ordre public ;
- il n’est pas porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par l’Association requérante dès lors qu’a été opérée une juste conciliation entre, d’une part, la préservation de l’ordre public et, d’autre part, les libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté d’association et la liberté d’expression ;
- l’arrêté est suffisamment et valablement motivé notamment au regard de la disponibilité limitée des forces de l’ordre pour assurer la sécurité en raison d’évènements locaux annexes se déroulant le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai à 9h00, en présence de Mme Pagnotta greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rousselle, juge des référés,
- les observations de Mme Mercier, directrice des sécurités, pour le préfet des Alpes-Maritimes qui précise que le match du mercredi 11 mai 2022 présente un contexte et un enjeu sportifs particuliers et se conjugue avec d’autres évènements à proximité.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique, à 9h25.
L’Association de Défense des Supporteurs Stéphanois (AD2S) a produit une note en délibérée enregistrée le 11 mai à 9h36
N° 2202269 3
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi
d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ;
2. Aux termes de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes a pris, le 9 mai 2022, sur le fondement des dispositions précitées, un arrêté qui, dans son article 1, à l’occasion de la rencontre entre les clubs de l’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice qui doit se dérouler le mercredi 11 mai 2022 à 19h00 au stade Allianz Riviera de Nice dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1, a interdit
à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de football de l’AS Saint- Etienne, ou se comportant comme tel, de circuler, de stationner sur la voie publique et d’accéder au stade Allianz dans un périmètre délimité le mercredi 11 mai de 16h00 à minuit.
4. Il appartient aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression, dont se prévaut l’Association de Défense des Supporteurs Stéphanois (AD2S) à l’appui de sa requête.
5. Les interdictions, que l’autorité préfectorale peut décider, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 332-16-2 du code du sport, présentent le caractère de mesures de police. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l’espèce. Il ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
6. En premier lieu, si la circulaire du ministre de l’intérieur du 18 novembre 2019 contient d’utiles et nécessaires recommandations quant aux conditions limitatives d’utilisation des pouvoirs dévolus aux autorités préfectorales par les dispositions susmentionnées de l’article L. 332-16-2 du code du sport, la requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir de ces recommandations pour contester l’arrêté d’interdiction en litige pris par le préfet des Alpes-Maritimes. En outre, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la Convention européenne sur la violence et les débordements de
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spectateurs lors de manifestations sportives, qui ne crée d’obligations qu’entre les États membres parties à celle-ci.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’allègue l’Association de Défense des Supporteurs Stéphanois (AD2S), il résulte de l’instruction qu’une rivalité historique existe entre les supporters de l’AS Saint-Etienne et de l’OGC Nice et celle-ci risque d’être exacerbée à l’occasion du match du mercredi 11 mai 2022 dont l’enjeu est capital pour les deux clubs. Il est par ailleurs constant que plusieurs incidents provoqués par des supporters du club de Saint-Étienne ou des personnes se prévalant de cette qualité ont émaillé le début de saison 2021-2022 lors de matchs de football accueillant l’AS Saint-Étienne en tant que visiteur, ayant conduit la commission de discipline de la Fédération Française de Football à prendre, le 20 janvier 2022, une sanction de fermeture de l’espace visiteurs de l’AS Saint-Étienne à l’extérieur jusqu’à la fin de la saison. Il résulte également de l’instruction que l’existence d’un danger pour la sécurité tant des supporters de l’OGC Nice et que celle des supporters de l’AS Saint-Etienne eux-mêmes ainsi que celle des autres spectateurs, à l’occasion du match en cause, a été reconnue par le directeur sportif de l’AS Saint-Etienne à l’occasion de deux réunions techniques organisées par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes en concertation avec les représentants du club de Saint-Etienne les 4 mai 2022 et 9 mai 2022. Dans ces conditions, les mesures prises par l’arrêté litigieux apparaissent nécessaires à la préservation de l’ordre public.
8. En troisième lieu, il n’est pas davantage établi que, dans les circonstances de l’espèce, des mesures moins contraignantes que celles édictées par l’arrêté litigieux, strictement délimitées dans le temps et dans l’espace, seraient de nature à éviter la survenance des troubles graves à l’ordre public qu’il a pour objet de prévenir, eu égard en particulier aux contraintes spécifiques en termes de disponibilité des forces de l’ordre qui seront mobilisées ce jour pour assurer la sécurité d’évènements locaux annexes et qui continuent de faire face à la menace terroriste qui n’a pas disparu, malgré la fin du régime d’exception que constituait l’état d’urgence. Enfin, il n’est pas établi que l’interdiction contestée, en tant qu’elle conduirait des supporters à se déplacer à titre individuel et sans signe distinctif, risquerait d’engendrer elle-même des troubles à l’ordre public d’une gravité plus grande encore. Ainsi, cette interdiction ne peut être regardée comme entachée d’une disproportion qui lui conférerait le caractère d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause, à savoir la liberté d’aller et venir, la liberté d’association et de réunion et la liberté d’expression.
9. En quatrième lieu, l’arrêté contesté n’interdit pas le déplacement et l’accès individuels et sans signe distinctif au stade de personnes munies de leur billet, de sorte que les interdictions qu’il prévoit, qui ne sont ni générales, ni absolues, ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales invoquées par l’association requérante.
10. En dernier lieu, la tardiveté alléguée de l’édiction et de la publication de l’arrêté litigieux ne saurait, par elle-même, caractériser l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par l’association requérante.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que l’association requérante n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association de Défense des Supporteurs Stéphanois (AD2S) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Association de Défense des Supporteurs Stéphanois (AD2S) et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 mai 2022.
La présidente du tribunal La juge des référés,
signé
P. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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