Désistement 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2022, n° 2207330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, M. A, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a’ la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2022, M. A informe le tribunal de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture pour le 14 juin suivant et déclare maintenir sa demande de frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 31 juillet 1986, était titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 11 février 2022. Le 16 novembre 2021, il en a sollicité le renouvellement et son dossier a été accepté. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. M. A a informé le tribunal de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture et du maintien de ses conclusions présentées au titre du remboursement de ses frais d’avocat. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 juin 202La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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