Annulation 14 mai 2021
Annulation 7 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 mai 2021, n° 2102429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102429 |
Texte intégral
N° 2102429
Mme X Y
M. William Desbourdes
Magistrat désigné
Audience du 14 mai 2021
Lecture du 14 mai 2021
**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
** Le Tribunal administratif de Rennes,
Le magistrat désigné
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, Mme Z AA, alors placée en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et- Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 11 mai 2021 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 33 de la convention de Genève et 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et sont entachées d’erreur de droit dans leur application ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance du 13 mai 2021 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de Mme AA pour un délai maximum de vingt-
huit jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. […]. […]. 617-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ac ;
- les observations de Me AB, représentant Mme AA, qui a :
- rappelé la situation de Mme AA en France ainsi que celle de son couple ;
- indiqué que le mariage civil de Mme AA et M. AE n’a pu être célébré en raison des difficultés rencontrées par Mme AA pour accéder à ses documents d’identité auprès de la préfecture de Guinée et alors qu’elle n’a plus de lien avec son pays d’origine ;
- précisé que l’intéressée dispose en France de la présence de sa sœur, Mme AC AD AE, qui habite à Grasse et dont elle produit à l’instance la copie du titre de séjour ;
- développé à l’oral le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- conclu à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’État à son profit au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, précisant qu’elle s’engage à déposer une demande d’aide juridictionnelle après l’audience ;
— et soulevé le moyen nouveau tiré du défaut d’examen sérieux et particulier, par le préfet du Nord, de la situation familiale de l’intéressée alors que celle-ci a déclaré, lors de son audition par les services de police, disposer de relations avec M. AE, son mari ;
- et les explications de Mme AA, assistée de M. Ag, interprète, et de M. AE, son mari, qui a :
- exposé que M. AE et elle souffrent de problèmes de santé ;
- indiqué souhaiter régulariser sa situation ;
- précisé que son mariage religieux avec M. AE est intervenu par consentement, le 6 janvier 2019, de leurs deux familles respectives, à savoir, de son côté, sa sœur résidant en France, et du côté de M. AE, de ses parents restés en Guinée ;
- regretté que le confinement imposé en avril l’ait empêché, à ce jour, de récupérer ses documents d’identité à Paris pour compléter son dossier de mariage civil ;
- admis qu’elle attendait que son mariage civil soit prononcé et qu’elle dispose de trois années de services auprès de la communauté Emmaüs pour déposer une demande de titre de séjour ;
- soutenu que, lors de son audition par les services de police, ceux-ci lui ont simplement demandé où elle habitait et si elle disposait d’une pièce d’identité et qu’elle leur a ensuite précisé qu’elle souhaitait contacter son mari.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA, ressortissante AF née le … … … à …, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2017. Sa demande d’asile, déposée le 5 septembre 2017 auprès des services de la préfecture du Nord, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2018. Mme AA s’est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Contrôlée le 11 mai 2021 à la gare de Lille et n’ayant pu justifier de son droit au séjour, le préfet du Nord, par un arrêté du même jour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d’origine ou tout autre pays où elle justifiera être légalement admissible comme pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a placée en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande. Mme AA demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel elle sera reconduite d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme AA, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des allégations circonstanciées de Mme AA que, mariée religieusement avec M. Ah Ai AE par leurs familles respectives, ceux-ci ont commencé à préparer un dossier de mariage civil avec l’aide de l’association Aîda mais que cette démarche n’a pu progresser pendant le confinement ordonné par le gouvernement français pendant le mois d’avril 2020 alors qu’elle devait récupérer des documents d’identité au consulat de Guinée à Paris. Mme AA a par ailleurs indiqué, sans être contredite non plus, être en couple avec M. AE depuis près de deux ans et demi. Or, alors que Mme AA a soutenu à l’audience sans être encore contredite par le préfet du Nord avoir informé les services de police qu’elle souhaitait contacter son époux, le préfet du Nord a pourtant retenu, dans son arrêté, que l’intéressée était célibataire et lui a ainsi dénié l’existence de liens familiaux en France pour apprécier sa situation au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation familiale de Mme AA. Il a, par suite, entaché d’illégalité sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme AA, que l’arrêté du 11 mai 2021 du préfet du Nord doit être annulé en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu’il lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme AA a été admise de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et sous réserve, d’autre part, que Me AB, conseil de Mme AA, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme AA est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 11 mai 2021 est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme AA de quitter le territoire français sans délai, fixe
le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : L’État versera à Me AB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que soit accordée à Mme AA l’aide juridictionnelle à titre définitif et que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z AA et au préfet du Nord.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Demande ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Montant ·
- Référence ·
- Action sociale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Délai ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de communes ·
- Annulation ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Recette ·
- Voies de recours ·
- Régie
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Affectation ·
- Classes ·
- Administration ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Secrétaire ·
- Région ·
- Décret ·
- Empêchement ·
- Outre-mer ·
- Légion ·
- L'etat ·
- Océan indien ·
- Indien
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Vie privée
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Retrait ·
- Syndicat de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat mixte ·
- Commission départementale ·
- Compétence ·
- Eaux ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Ministère
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Village ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.