Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2202414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. E H A, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation de la décision aura, le cas échéant, été ordonnée ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 743-3 deuxième alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de compétence du signataire ;
— elle méconnait le droit d’asile tel que garanti par la constitution et la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et le principe de non-refoulement dès lors que son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile et que sa demande de réexamen est sérieuse ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu’il a dû fuir son pays d’origine en raison des persécutions subies ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire, invoquée par voie d’exception ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation compte tenu du fait qu’elle mentionne l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, qui n’a jamais été notifiée contrairement à ce qui est affirmé ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national au titre de l’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A, né le 15 décembre 1988 à Abeche (Tchad), de nationalité tchadienne, déclare être entré sur le territoire français le 30 octobre 2018 afin d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 28 septembre 2020. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 8 février 2021. Le 29 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 18 janvier 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et par une décision du 21 février 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rendu une décision d’irrecevabilité. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. H A demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021 publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions et arrêtés établis en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Aux termes de l’article L. 531-42 de ce code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de sa situation au regard de l’asile, présentée par M. H A après le rejet, par la Cour nationale du droit d’asile, de sa première demande, le 8 février 2021, a été elle-même rejetée comme irrecevable par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2022, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de l’article L. 542-2 de ce code, le droit de M. H A de se maintenir sur le territoire français a cessé à la date de notification de cette décision. Dans ces conditions, et quand bien même la Cour nationale du droit d’asile a été saisie d’un recours contre la décision de l’Office, dont il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la légalité, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève ni davantage le droit constitutionnel d’asile, décider d’obliger M. H A à quitter le territoire français.
6. En troisième et dernier lieu, M. H A soutient qu’il a dû fuir son pays d’origine en raison des persécutions subies, que son village a été détruit par des tribus arabes, que plusieurs membres de sa famille ont été assassinés et qu’il ne peut espérer reconstruire sa vie et vivre en sécurité seulement en France. Toutefois, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. En premier lieu, en indiquant que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. H A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. M. H A soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison des affrontements ethniques qui ont lieu dans sa région d’origine, le Ouaddaï, qu’il a dû fuir suite à une attaque des tribus arabes contre son village le 15 octobre 2018, que des membres de sa famille ont été tués lors de ces attaques, qu’il a joué un rôle de médiateur dans les tentatives de règlement du conflit, qu’il est le fils de l’ancien chef de village, neveu du chef de canton et du village, qu’il est une cible pour les assaillants, et qu’il ne peut compter sur la protection des autorités tchadiennes, qui seraient complices des exactions commises dans la région Ouaddaï, traditionnellement hostile au pouvoir en place. A l’appui de ses allégations, il produit des photographies d’un village détruit, des copies des actes de décès de membres de sa famille, une attestation de son oncle, des copies de l’acte de naissance de son père et de son oncle, des communiqués et des articles de presse relatifs à la situation dans le Ouaddaï ainsi qu’un extrait de la 38eme session du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies et un communiqué conjoint des délégations de l’Union européenne et des missions diplomatiques de la France, l’Allemagne, des Pays Bas, du Canada, des Etats Unis, de la Suisse du Royaume-Uni concernant la répression de la manifestation à Abèche du 24 janvier 2022. Toutefois, les photographies produites et les actes de décès ne présentent pas de caractère d’authenticité ni une valeur probante suffisants pour établir la réalité de ses allégations. Enfin, ni les articles de presse produits ni le rapport du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, qui relève notamment les efforts du Tchad pour améliorer la situation au Ouaddaï ne permettent d’établir que le requérant serait personnellement exposé à des risques de subir des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants au regard des stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 9 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. Si le requérant soutient que l’arrêté mentionne l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, qui ne lui aurait jamais été notifiée, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette mesure a été adressé à M. H A, qu’il a été avisé de la mise en instance de ce pli et que celui-ci a été retourné non réclamé en préfecture le 4 mai 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. M. H A déclare être entré sur le territoire français au mois d’octobre 2018. Il n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile. Il ne justifie pas de liens particulièrement stables et intenses en France. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement émise par le préfet de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2021, qui lui a été régulièrement notifiée et qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions et alors même qu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, M. H A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date du présent jugement : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que les éléments avancés par le requérant ne peuvent être regardés comme suffisamment sérieux pour que soit suspendue, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé par M. H A contre la décisions d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. H A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, ni à demander la suspension de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreintes :
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreintes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Le Verger la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. H A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H A, à Me Le Verger et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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