Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice prés. cont. sociaux, 22 juin 2022, n° 2005173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005173 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 novembre 2020, 25 juin 2021, 23 juillet 2021 et 17 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Coirier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan l’a radiée du dispositif du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er août 2020.
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de retirer cette décision et de se prononcer à nouveau au terme d’une procédure régulière ;
4°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement de la somme de 1 000 euros à son avocate, Me Coirier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les écritures du département devront être rejetées dès lors que les signataires ne disposaient alors d’aucune habilitation régulière pour représenter le département ;
— la décision du 23 septembre 2020 est entachée d’incompétence ;
— cette décision a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que n’ont pas été respectées les dispositions des articles L. 262-37 et R. 262-69 du code de l’action sociale et des familles qui organisent une procédure contradictoire préalable ; cette omission l’a privée d’une garantie substantielle, et ne peut donc être neutralisée ;
— le président du conseil départemental a méconnu l’étendue de sa compétence et commis par suite une erreur de droit dès lors qu’il l’a radiée du dispositif du RSA sans rechercher si la particularité de sa situation était de nature à conduire l’autorité administrative à s’abstenir de prononcer une sanction à son endroit, ni préciser le caractère légitime des manquements qui lui étaient imputés ;
— elle ne saurait être regardée comme n’ayant pas donné suite à son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) dès lors que le suivi de sa situation prétendûment mis en place par le département des Côtes-d’Armor a été inefficace, irrégulier et défaillant ; aucune mise au point de son projet personnalisé d’accès à l’emploi mis en place au mois de juillet 2018, prévu à une échéance de trois mois, n’a ainsi été initié par le département ;
— elle n’a jamais pu s’expliquer dès lors qu’elle n’a pas été informée de sa radiation par Pôle emploi des listes de demandeurs d’emploi et n’a jamais reçu de convocation à la commission locale du 1er juillet 2020 ainsi que l’établissent les pièces versées au débat ; elle n’a pas bénéficié de la part de Pôle emploi d’un suivi actif et sérieux, faisant ainsi obstacle à ce qu’elle puisse ajuster sa situation et son PPAE au fur et à mesure de l’évolution de la situation ; Pôle emploi n’a par ailleurs prévu aucune notification spécifique des documents qui lui ont été transmis sur son espace personnel en ligne, faisant ainsi une nouvelle fois obstacle à ce qu’elle puisse prendre connaissance de ces informations en temps utile ; ces circonstances ont eu une incidence immédiate sur ses droits au RSA ; les décisions du département portant sanction et radiation de ce dispositif ne sauraient ainsi être regardées comme résultant d’une négligence de sa part et ont été prises à son insu.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2021, 31 août 2021 et 14 octobre 2021, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision rectificative du 23 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Me Coirier représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor l’a radiée du dispositif du RSA à compter du 1er août 2020.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision rectificative du 23 septembre 2021, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions sont devenues dans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 et de l’article D. 262-65 de ce code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, « de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d’y recourir () ". Aux termes de l’article
L. 262-34 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers [Pôle emploi] élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois « . Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (). Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. () ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées « . Aux termes de l’article R. 262-69 du même code : » Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. / L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que la suspension intégrale ou partielle du RSA ne peut intervenir sans que le bénéficiaire ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Par ailleurs, en application de l’article R. 262-69 de ce code, lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le RSA en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. L’intéressé est, dans le même temps, notamment invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle n’a jamais reçu de convocation à venir se présenter devant les membres de la commission locale réunie à fin d’examen de sa situation les 4 mars 2020 et 1er juillet 2020, et sur les propositions de laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a, par une décision du 9 mars 2020, partiellement suspendu son RSA puis, par une décision du 3 août 2020, radié l’intéressée de ce dispositif. En défense, le département ne produit aucun élément de nature à établir que cette dernière aurait effectivement reçu la lettre du 28 janvier 2020 portant convocation devant la commission du 4 mars 2020 et délivrance des informations requises par les dispositions précitées des articles L. 262-37 et
R. 262-69 du code de l’action sociale et des familles, et fait de surcroît valoir que la requérante n’a pas été conviée à la seconde réunion du 1er juillet 2020 dès lors qu’elle avait été informée de son obligation de régularisation par la décision du 9 mars 2020. Dès lors, en agissant ainsi, en méconnaissance de ces dispositions, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a entaché d’un vice substantiel la procédure à l’issue de laquelle la décision du 23 septembre 2020 en litige a été prise. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de cette décision.
7. L’annulation prononcée par le présent jugement fait disparaitre la décision en litige de l’ordonnancement juridique. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil département des Côtes-d’Armor de procéder à son retrait ne peuvent dès lors qu’être rejetés. Cette annulation ne suppose par ailleurs pas nécessairement le réexamen de la situation de Mme A, mais implique uniquement que la requérante soit rétablie dans ses droits au RSA à compter du mois d’août 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Coirier, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Coirier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement à Me Coirier d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : La décision du 23 septembre 2020 est annulée.
Article 3 : Le département des Côtes-d’Armor versera à Me Coirier la somme 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor et à Me Coirier.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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