Annulation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 janv. 2020, n° 1708639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1708639 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
sl N°1708639 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ENTRE JUINE ET RENARDE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Anne X Rapporteur Le tribunal administratif de Versailles ___________ (1ère chambre) M. Michaël Poyet Rapporteur public ___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 30 janvier 2020 ___________ 135-05-01-03-04 135-05-01-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2017 et 16 janvier 2019, la communauté de communes Entre […] et […], représentée par la SELARL Landot et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à ses demandes de retrait du syndicat intercommunal d’aménagement de réseaux et de cours d’eau (SIARCE) et du syndicat des eaux de l’Essonne (SEOE) ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande de retrait du SIARCE après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté ses demandes est insuffisamment motivée ;
- la circonstance que les demandes de retrait portent sur les périmètres des syndicats fusionnés dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale constitue seulement une observation factuelle, et ne permet donc pas d’expliquer les motifs ayant conduit le préfet à s’y opposer ;
- le motif tiré de ce que le retrait du SEOE ne serait pas permis dans la mesure où ce syndicat exerçait à titre obligatoire l’intégralité de la compétence eau potable et que la
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communauté n’exerçait quant à elle que la fraction relative à la distribution d’eau potable est erroné au regard des articles L. […]. 5212-16 du code général des collectivités territoriales ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation préalable de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) d’une part, et du SIARCE d’autre part ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de son retrait du SIARCE et du SEOE.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai 2018 et 4 février 2019, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et à ce que la communauté de communes Entre […] et […] soit condamnée au titre des frais exposés.
Il soutient que :
- les moyens tirés du défaut de consultation préalable de la CDCI et du SIARCE sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la communauté de commune Entre […] et […] ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Poyet, rapporteur public,
- et les observations de Me Barthélémy, représentant la communauté de communes Entre […] et […].
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 23 février 2017, le conseil de la communauté de communes Entre […] et […] a demandé au préfet de l’Essonne, dans le cadre des dispositions de l’article L. 5214-21 II du code général des collectivités territoriales, d’une part, son retrait du syndicat intercommunal d’aménagement de réseaux et de cours d’eau (SIARCE) pour les communes membres d'[…], Bouray-sur-[…], Y, Janville-sur-[…], […] et […] en ce qui concerne le service de l’eau, et pour les communes de Bouray- sur-[…], Janville-sur-[…], et […] en ce qui concerne le service de l’assainissement et, d’autre part, son retrait du syndicat des eaux de l’Essonne (SEOE) pour les communes de […], […], […] et […]. Par une décision du 4 octobre 2017, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé d’autoriser les retraits sollicités.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. La communauté de communes dont le périmètre est identique à celui d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu’ils exercent. (…) II. —La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l’article L. […]. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’un syndicat exerçant une compétence en matière d’eau ou d’assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté de communes, la communauté de communes est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. […], ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II. / Lorsque le syndicat ne regroupe pas des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins, ce transfert de compétence vaut retrait des communes membres du syndicat pour la compétence précitée. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211- 25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui organisent un régime dérogatoire de retrait d’un syndicat, que, contrairement à ce que soutient l’Etat en défense, la commission départementale de la coopération intercommunale doit être saisie pour avis par le préfet de toute demande de retrait d’un syndicat présentée devant lui par une communauté de communes sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 5214-21 II du code général des collectivités territoriales. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le préfet de l’Essonne n’a pas soumis les demandes de retrait du SIARCE et du SEOE présentées par la communauté de communes Entre […] et […] à la commission départementale de la coopération intercommunale. Par suite, la communauté de communes requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
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5. En l’espèce, la méconnaissance de l’obligation de consulter la commission départementale de la coopération intercommunale, composée de représentants des collectivités locales et d’établissements publics locaux, a nécessairement privé la communauté de communes d’une garantie. Au surplus, l’avis de cette commission, qui a pour objet d’éclairer le préfet sur la position de ces représentants, est, alors même qu’il ne lie pas l’administration, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision du préfet. Ainsi, la méconnaissance de l’obligation de consultation de cette commission constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à ses demandes de retrait du SIARCE et du SEOE.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, la communauté de communes Entre […] et […] est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer les demandes de retrait du SIARCE formées par la communauté de communes requérante, ainsi qu’elle le demande, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5214-21 II du code général des collectivités territoriales aient été abrogées à la date du présent jugement. Il y a dès lors lieu de prescrire un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Entre […] et […] qui n’est pas la partie perdante. En conséquence, les conclusions formulées à cette fin par l’Etat, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la communauté de communes présentée au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’autoriser la communauté de communes Entre […] et […] à se retirer du SIARCE et du SEOE est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer les demandes de retrait du SIARCE formées par la communauté de communes Entre […] et […] dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
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Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Entre […] et […] et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente, Mme X, premier conseiller, Mme Ozenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. X Z. Hameline
Le greffier,
signé
S. Lacascade
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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