Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2001635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er avril 2020, sous le n° 2001635, Mme B A épouse C, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 26 août 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation car le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit un mémoire en défense mais indiqué, le 28 juillet 2021, en réponse à une demande du tribunal, que Mme A épouse C n’a pas été mise en possession d’un titre de séjour.
II. Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, sous le n° 2102703, Mme B A épouse C, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 10 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation car le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 à 9 heures :
— le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante de nationalité algérienne, née le 27 février 1985, a demandé son admission au séjour, par des courriers reçus le 26 août 2019 et le 10 novembre 2020 par les services préfectoraux. Mme A épouse C demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté ces deux demandes d’admission au séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de Mme C ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, est entrée en France en mars 2014 et qu’elle y réside habituellement depuis lors avec son mari, qui est titulaire d’une carte de résident et d’un contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dont elle a eu trois enfants nés respectivement le 1er août 2014, le 21 décembre 2015 et le 9 septembre 2018. Mme C justifie de la durée de sa présence en France et de sa vie familiale en France. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que les décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour présentées le 26 août 2019 et le 10 novembre 2020 portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et qu’elles méconnaissent ainsi, les stipulations précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mme A épouse C le 26 août 2019 et le 10 novembre 2020 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A épouse C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes de titre de séjour présentées par Mme A épouse C le 26 août 2019 et le 10 novembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A épouse C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Mear, présidente,
— Mme Kolf, conseillère
— Mme Charpy, conseillère,
— assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
2 et N° 2102703
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