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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2020, n° 2011990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011990 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
REPUBLIQUE FRANÇAISE N°2011990
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE GH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TEAM NANTES
B. X
Le juge des référés Juge des référés
Ordonnance du 2 décembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020 la société par actions simplifiée (SAS) GH Team Nantes, représentée par Me Maudet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 17 novembre 2020 prononçant la fermeture administrative de la SAS GH Team Nantes pour une durée de trois mois à compter de sa notification et, à titre subsidiaire, à en réduire la durée à deux semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a une urgence à suspendre dans les quarante-huit heures la mesure de fermeture administrative prise à son encontre dès lors qu’elle menace à brève échéance son équilibre financier dans la mesure où l’impact de la crise du covid a réduit son chiffre d’affaire à 1 million
d’euros contre 2,3 millions au titre de l’année 2019, qu’elle réalise un partie importante de son chiffre d’affaire pendant la période des fêtes de fin d’année, estimé cette année à environ
202 800 euros, réduisant à néant les efforts de redressement menés depuis deux ans et nuisant de manière irréversible à sa réputation dans un environnement très concurrentiel ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d’entreprendre alors qu’il est manifestement illégal en ce qu’il n’est pas justifié de la compétence de son auteur, en ce qu’il présente un caractère disproportionné dès lors que les retards de déclaration à l’embauche ont été régularisés et ne procèdent pas d’une intention frauduleuse étant principalement dus à la période d’activité compliquée liée à la crise sanitaire impliquant de fortes amplitudes nécessitant des réajustement de personnel et au retour de congé maternité de la directrice des ressources humaines; le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en retenant que la société pouvant recourir à l’aide du groupe au niveau national alors que la société basée à Nantes est une structure indépendante des autres filiales et ne pensait pas avoir besoin en urgence de sa responsable des ressources humaines en l’absence de toute anticipation possible de l’évolution du trafic alors au demeurant que chaque salarié a fait l’objet d’un contrat de travail et d’une accréditation pour œuvrer sur le site aéroportuaire; la sanction maximale de fermeture
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pour une période de trois mois est disproportionnée alors que le retard de déclaration ne concerne qu’un cinquième des salariés; l’emploi d’une stagiaire en dehors de sa période de stage s’explique par un contexte très particulier avec l’accord oral préalable de son référent de stage cette personne ayant été conduite à signer les registres comme toute personne fréquentant le site aéroportuaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le préfet de la Loire-
Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la suspension sollicitée porterait atteinte à
-
l’intérêt public qui s’attache à la lutte contre le travail illégal et la société ne communique pas la situation de sa trésorerie ; il n’est pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, la transmission des déclarations préalables à l’embauche étant une garantie pour le salarié, la notion de régularisation n’étant pas recevable au regard de l’article L. 8272-2 du code du travail et la société n’ayant effectué ce travail qu’après que le directeur délégué de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ait communiqué à la société la liste des salariés non-déclarés par courriel; la sanction est proportionnée à la gravité des faits constatés impactant 20% des effectifs de la société, la régularisation de certaines situations ayant fait l’objet de demandes récurrentes de la part de l’inspection du travail alors qu’il existe également une suspicion de fraude l’établissement de Bordeaux faisant également l’objet d’une enquête pour les mêmes motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2020 à 11 heures 00:
- le rapport de M. X, juge des référés, les observations de Me Maudet pour la SAS GH Team Nantes, en présence M., gérant et de Mme responsable des ressources humaines; et les observations de Mme Y pour le préfet de la Loire-Atlantique, en présence de M. Le Marc et de Mme Z de la DIRECCTE des Pays-de-la-Loire.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 novembre 2020 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, la SAS GH Team Nantes fait valoir que
: la sanction couvre la période cruciale de renégociation de son contrat avec la société
-
Volotea et risque de remettre en cause son avenir économique ;
- les trois sociétés GH Team sont indépendantes et n’emploient que des salariés opérationnels, il ne pouvait y avoir d’externalisation de la prestation ressources humaines auprès
d’une autre des sociétés au profit de la SAS GH Team Nantes pendant le conge maternité de sa
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responsable des ressources humaines tout comme il n’existe aucune possibilité financière de compenser le manque à gagner généré par la sanction au niveau du groupe ;
-les charges mensuelles du groupe sont estimées à 130 000 euros et son activité, par nature cyclique, la contraindrait à les financer sans ressource jusqu’au mois d’avril 2021.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2020 à 9h39 le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que ;
-les déclarations préalables à l’embauche ne requièrent aucune connaissance approfondie du droit du travail ;
-la société a effectué 25 déclarations préalables à l’embauche sur la période concernant le congé maternité de sa directrice des ressources humaines sans difficultés apparentes ;
-· les sanctions précédemment appliquées à la suite de procédures similaires dans le département prouvent que la sanction est proportionnée, la gravité des faits suffit à elle seule à la justifier sans devoir justifier d’une condition cumulative tenant à la réitération du comportement fautif de la société.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. La SAS GH Team Nantes exerce une activité d’assistance d’escale sur l’emprise de
l’aéroport de Nantes Atlantique. Le 28 août 2020, cette société a fait l’objet d’un contrôle, réalisé par une inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°2-section 7 de l’unité départementale de la Loire-Atlantique de la DIRECCTE des Pays-de-la-Loire, au cours duquel il a été constaté après comparaison entre la base de données de l’URSSAF et, à défaut de registre unique du personnel, la liste de 39 salariés employés sous contrat de travail à durée determinée communiqué par la société, que onze salariés n’étaient pas déclarés. Après avoir informé la société requérante, par lettre du 20 octobre 2020, de son intention de mettre en œuvre la sanction prévue à l’article L. 8272-2 du code du travail et avoir recueilli ses observations le 27 octobre 2020 et eu un entretien téléphonique avec le président directeur général et la responsable des ressources humaines le 3 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé, par un arrêté du 17 novembre 2020, la fermeture administrative immédiate de la SAS GH Team Nantes pour une période de trois mois. La SAS GH Team Nantes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté et, à titre subsidiaire, d’en réduire la durée à deux semaines.
3. Si la liberté d’entreprendre constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui leur sont légalement imposées.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet (…) ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : «< Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la
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gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. (…)». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code: < Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° travail dissimulé / (…) ». Enfin, l’article L. 8221-5 du code dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche (…) ».
5. Lors du contrôle qui s’est déroulé le 28 août 2020 dans les locaux de la SAS GH Team
Nantes, l’inspectrice du travail a constaté l’absence de registre unique du personnel et obtenu par courriel ultérieur une liste de trente neuf salariés à contrat à durée déterminée dont la comparaison avec les fichiers de l’Urssaf a mis en évidence l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour onze d’entre eux. Si la société soutient que le retard dans lesdites déclarations provient de l’impossibilité de prévoir le trafic aérien au cours de la période estivale sur l’aéroport de Nantes Atlantique et du choix de la société Volotea, son unique donneur d’ordre, d’effectuer un maximum de vols, ce qui l’a contrainte à embaucher rapidement un certain nombre d’employés alors qu’au cours de cette même période sa responsable des ressources humaines était en congé maternité et n’a repris le travail que le 17 août 2020, il ressort des pièces du dossier, notamment celles émanant du site en ligne de l’Urssaf, qu’une déclaration préalable à l’embauche se réalise en quelques minutes sans avoir recours nécessairement à un personnel spécialisé. Dès lors, à supposer même qu’aucune des autres sociétés du groupe n’était en mesure de palier l’absence de la responsable des ressources humaines de la SAS GH Team Nantes, il
n’est pas établi par celle-ci qu’elle n’était pas en mesure de procéder à la déclaration préalable de ses salariés conformément à la réglementation applicable, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas être parvenue à faire à vingt cinq reprises pendant le congé maternité précité. Il suit de là que le caractère accidentel ou exceptionnel des manquements précités n’est pas établi. Dans ces conditions, la décision de sanctionner, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail,
l’établissement de la SAS GH Team Nantes par une fermeture temporaire pour des faits de dissimulation intentionnelle d’emploi de salariés non préalablement déclarés à l’embauche, laquelle a été signée par une personne dont il est justifié qu’elle disposait d’une délégation régulièrement publiée pour le faire, est fondée.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 8272-8 du code du travail :
< Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement ». Par ailleurs, Il résulte des termes même de l’article L. 8272-2 du code du travail précité que la répétition et la gravité des faits constatés ne constituent pas des conditions cumulatives.
7. Il résulte de l’instruction que le défaut de déclaration en litige a porté, compte tenu de
l’effectif de cinquante trois salariés présents le jour du contrôle, sur plus de 20% des effectifs. En outre, la régularisation des déclarations préalables à l’embauche s’est effectuée progressivement en septembre et les cinq dernières ont été enregistrées le 26 octobre 2020, après que les services de la DIRECCTE aient communiqué à la société la liste des salariés non déclarés, alors qu’il est constant que l’entreprise n’a pu présenter qu’au cours du mois d’octobre 2020 son registre unique du personnel dont il n’est pas contesté qu’il lui avait été réclamé depuis plusieurs années par les services de l’inspection du travail. Pour justifier du caractère disproportionné de la sanction prise à son encontre au regard des enjeux économiques pour la société au cours des trois mois de fermeture, la SAS GH Team Nantes soutient que cette fermeture est susceptible de
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remettre en cause le contrat qui la lie avec la société Volotea, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue son seul donneur d’ordre sur l’aéroport Nantes-Atlantique. Il ressort du document présenté que le contrat avec cette société, qui devait initialement s’achever le 31 décembre 2020 est prorogé pour une période de trois mois au terme de laquelle le contrat sera dénoncé ou bien reconduit pour une période de deux années. Si le document intitulé « justification de perte de chiffre d’affaire » établit que la période débutant à compter du milieu du mois de décembre jusqu’à la mi janvier 2021 constituera un cycle d’activité important pour société Volotea qui impactera fortement les relations avec la société requérante si celle-ci ne pouvait pas assurer ses obligations contractuelles, il ne peut pour autant, en être nécessairement déduit qu’elle conduira à la rupture du contrat précité. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’elle aurait normalement réalisé un chiffre d’affaires estimé à 202 800 euros au cours de la période, alors qu’elle supporte sur la même période des charges mensuelles qu’elle estime à 130 000 euros, ces affirmations ne sont accompagnées d’aucun document comptable, notamment bilans et comptes de résultat certifiés, permettant d’apprécier la situation d’ensemble de celle-ci, ces éléments chiffrés ne suffisent pas à établir que l’arrêté litigieux aurait, par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d’affaires qu’il entraîne sur la période restant à courir jusqu’au 17 février 2020, de menacer à court terme la pérennité de la société. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits relevés notamment au regard de la proportion de salariés concernés, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la durée de la période de fermeture retenue serait sans proportion avec le but poursuivi par cette mesure de police.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction l’arrêté du préfet de la Loire- Atlantique du 17 novembre 2020, portant fermeture administrative immédiate de la SAS GH Team Nantes, ne porte pas à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte grave et manifestement illégale, seule susceptible de justifier le prononcé par le juge des référés d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin d’injonction de la société requérante ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er La requête de la SAS GH Team Nantes est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GH Team Nantes et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
M-C. […]. X
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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