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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 févr. 2022, n° 1901391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 1901391 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF AC / SM
DE LA GUYANE
N° 1901391 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL DOG’S SECURITY OUTRE-MER 2
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de la Guyane,
M.
Rapporteur public
___________
Audience du 13 janvier 2022 Décision du 3 février 2022 ___________ 335-06-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, la société Dog Security Outre-Mer 2, représentée par Me Doutrelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge le paiement d’une somme de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les articles L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision du 25 juin 2019 n’est pas motivée en faits ;
- la décision méconnaît les droits de la défense dès lors que l’OFII aurait dû la mettre en mesure d’obtenir la communication du procès-verbal d’infraction ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
N° 1901391 2
Par une ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme ,
- et les conclusions de M. rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Dog’s Security Outre-Mer 2, entreprise spécialisée dans les activités de surveillance et gardiennage, a reçu une lettre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 janvier 2019, se référant à un contrôle de gendarmerie réalisé le 26 mai 2018 devant une pharmacie à Matoury, l’informant de la mise en œuvre à son encontre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail en raison de l’emploi d’un salarié étranger dépourvu d’autorisation de travail et l’invitant à présenter ses observations, ce que la société a fait dans un courrier du 5 février 2019. Par une décision du 25 juin 2019, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société une somme de 17 850 euros correspondant à la contribution spéciale. La société Dog’s Security Outre-Mer 2 demande au tribunal d’annuler cette décision mais doit être regardée, dans le cadre d’un litige de plein contentieux, comme demandant au tribunal de la décharger du paiement des sommes litigieuses.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la contribution spéciale :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…). » L’article L. 8253-1 du même code dispose : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) ». L’article R. 8253-3 de ce code précise : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». L’article R. 8253-4 suivant prévoit que : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de
N° 1901391 3
l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (…) ».
3. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail ne prévoient pas expressément que le procès- verbal transmis au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant de mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. En l’espèce, il ne ressort pas de la lecture du courrier du 15 janvier 2019 du directeur général de l’OFII à la société Dog’s Security Outre-Mer 2 que celle-ci aurait été informée de son droit d’obtenir la communication d’une copie du procès-verbal de police afin d’en prendre connaissance avant de présenter ses observations. En l’absence d’une telle information, la société requérante est bien fondée à soutenir que la décision a méconnu le principe général des droits de la défense (CE, 30 décembre 2021, M. H., 437653).
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de décharger la société Dog’s Security Outre-Mer 2 du paiement de la contribution spéciale mise à sa charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à la société Dog’s Security Outre-Mer 2 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La SARL Dog’s Security Outre-Mer 2 est déchargée du paiement de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du 25 juin 2019 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SARL Dog’s Security Outre-Mer 2 une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Dog’s Security Outre-Mer 2 et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. président, Mme, conseillère, M. , conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
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