Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 22 juin 2022, n° 2211850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211850 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mai 2022, par lequel le Préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même, s’il n’est pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Sangue, représentant M. B, qui soutient en outre que l’administration n’a pas produit la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 18 novembre 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2022 pris par le préfet du Val-d’Oise, en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours et destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (), les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () » et aux termes de son article R. 776-18 : « () Les décisions sont produites par l’administration. ».
4. Alors qu’il n’est pas contesté que l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l’administration défenderesse de produire les décisions attaquées. Or, et en dépit de la demande de production de l’arrêté litigieux que lui a adressée le tribunal le 14 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise ne l’a pas produit ni n’a, d’ailleurs, présenté d’observations en défense. Dans ces conditions, faute pour le préfet d’avoir mis le tribunal à même de vérifier si les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et ont été prises par une autorité compétente, ces deux moyens, dirigés contre l’ensemble des décisions litigieuses, doivent être accueillis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté préfectoral du 27 mai 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 27 mai 2022 implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue, conseil du requérant, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de ce dernier à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas contraire, l’Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : En cas d’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas contraire, l’Etat versera directement à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet du Val-d’Oise .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
A.KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211850
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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