Annulation 22 juillet 2021
Annulation 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 juin 2020, n° 2000606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2000606 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sl DE MAYOTTE
N° 2000606 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société CMA MAYOTTE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________ Le juge des référés du Tribunal administratif de Mayotte, Ordonnance du 29 juin 2020 ___________ 54-035-02-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 15 juin 2020, présentés par Mes Gosset-Grainville, Damon et Treignat, avocats, la société CMA Terminals Mayotte demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
– de suspendre la décision du 1er juin 2020 par laquelle la société MCG (Mayotte Channel Gateway) lui a demandé de ne plus exercer ses activités dans le port de Mayotte à compter du 1er juin 2020 à minuit et d’évacuer le domaine portuaire d’ici le 15 juin suivant ;
– d’enjoindre à MCG de ne prendre aucune mesure qui aurait pour effet de l’empêcher à accéder aux terrains objet du litige jusqu’à l’intervention du jugement au fond sur sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle MCG a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation temporaire ;
– d’enjoindre à MCG de lui laisser poursuivre son activité de manutention portuaire pendant la même période ;
– d’enjoindre à MCG de lui délivrer pour cette même période une autorisation d’occupation temporaire des terrains de la ZAR de Longoni qu’elle occupe actuellement ;
– de condamner MCG à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens en application de l’article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est caractérisée dès lors notamment que la décision produit ses effets à partir des 1er et 15 juin 2020 à minuit, entrainant la cessation complète des activités de la requérante, une perte financière importante, de nombreux licenciements et la création d’une situation de monopole de Manu-Port, filiale de MCG ;
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
– la société MCG délégataire et gestionnaire du domaine public du Port de Longoni n’est pas fondée à prendre une mesure d’exécution forcée. Aucun texte législatif ne l’y autorise, elle dispose d’autres voies de droit et notamment du référé conservatoire pour
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demander l’expulsion. Cette dernière mesure prise directement par MCG ne répond en l’espèce à aucune situation d’urgence ;
- l’expulsion forcée ne peut être envisagée tant que la décision refusant l’autorisation temporaire n’est pas devenue définitive ou tant qu’elle ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
- la décision attaquée est fondée sur une décision de refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public elle-même entachée d’illégalité, ainsi qu’il est notamment démontré dans le recours pour excès de pouvoir de la décision de refus ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lorsqu’elle n’est inspirée par aucun motif d’intérêt général et a été prise en fonctions de seules préoccupations d’ordre privé et en particulier d’assurer un monopole à Manu-Port gérée par le fils de la gérante de MCG, filiale de MCG puis de la Holding familiale elle-même gérée par le fils de la gérante de MCG. Cette situation a d’ailleurs été relevée par le préfet de Mayotte et par le président du département de Mayotte déléguant, tous deux soucieux du fonctionnement et de l’avenir du Port de Longoni.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2020, présenté par Me Jorion, avocat, la société MCG (Mayotte Channel Gateway) conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CMA Terminals Mayotte à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation de la décision du 1er juin 2020, acte unilatéral d’une société privée dont est destinataire une autre société privée, et qui ne manifeste l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique ;
- la requête est irrecevable au motif que le courrier du 1er juin 2020 s’est contenté de tirer les conséquences du constat que l’accord verbal d’occupation avait expiré, et que dès lors, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief ;
- la condition de l’urgence n’est pas remplie au motif que la société requérante s’est placée elle-même en situation irrégulière en se maintenant sur le domaine public et qu’elle ne justifie pas du risque de perte de chiffre d’affaires et des licenciements annoncés ;
- le courrier du 1er juin 2020 n’avait pas à être motivé ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors que l’acte du 1er juin 2020 n’est ni une mesure d’expulsion ni une menace d’expulsion ;
- le refus d’accorder une autorisation d’occupation du domaine public ne résulte pas du courrier du 1er juin 2020. Ce refus est par ailleurs motivé et n’est en lui-même pas contraire au principe d’égalité dès lors qu’en application de l’article L. 2121-1-1 du CGPPP un titre d’occupation du domaine public ne peut être accordé qu’après une sélection préalable, la requérante n’ayant aucun droit de l’obtenir ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas davantage fondé dès lors que l’autorisation verbale d’occupation de 6 mois avait été expiré et que les négociations pour poursuivre cette occupation ont échoué pour les raisons et manquements évoqués dans le courrier du 1er juin 2020 qui ne sont pas contestés ;
- les mesures injonctives demandées ne sont pas justifiées, notamment celle consistant à accorder une autorisation d’occupation provisoire.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2020 à 11 h02 (heure de Mayotte) la société CMA Terminals conclut aux mêmes fins en soutenant en outre que :
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- le tribunal administratif est compétent pour les motifs développés ;
- la décision attaquée lui fait grief pour les motifs développés ;
- la condition de l’urgence est remplie pour les motifs développés et notamment qu’il ne peut être lui être opposé d’être une filiale d’un important groupe ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation au regard du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le vendredi 26 juin 2020 à 19h41 (heure locale) présenté par Me Laurent de La Brosse, avocat, le département de Mayotte intervient volontairement à l’instance au soutien des conclusions principales et injonctives de la requête.
Il soutient que :
– la décision du 1er juin 2020 n’est pas dictée par l’intérêt général ;
– elle ne respecte ni le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ni le droit de la concurrence dès lors qu’elle tend à instituer un monopole de fait en faveur de Manu- Port ;
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2020 à 10h45 (heure locale) le préfet de Mayotte intervient volontairement à l’instance au soutien des conclusions principales et injonctives de la requête.
Il soutient que :
- les difficultés d’exécution et les dysfonctionnements du service public portuaire du port de Mayotte sont notoires ;
- un accord entre toutes les parties concernées avait été trouvé le 11 janvier 2020 pour permettre la délivrance à CMA Terminal Mayotte de convention d’occupation temporaire de façon à ce qu’elle exerce son activité notamment dans la zone technique du Port. Les agissements de MCG sont contraires aux termes de cet accord et aux dispositions de l’article L. 5422-20 du code des transports. MCG a des intérêts communs et croisés connus avec Manu-Port. Elle assure ainsi une situation de monopole à cette dernière société.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2020 à 12h 00 (heure locale) présenté par Me Jorion, avocat, la société MCG conclut aux mêmes fins et soutient en outre que :
– CMA Terminals veut, sans titre, imposer sa présence sur le port en méconnaissant notamment le rôle du délégataire, le règlement portuaire et les règles d’utilisation de l’outillage portuaire.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Vu la requête de la société CMA Terminals Mayotte enregistrée le 15 juin 2020 sous le n°2000605 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
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Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X, vice- président, en qualité de juge des référés ;
En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 les parties ont été informées d’une part de ce que la clôture a été fixée le 29 juin 2020 à 12 heures (heure de Mayotte) et, d’autre part, de ce que la présente ordonnance est susceptible d’être rendue sans audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de Mayotte a accordé à compter du 1er novembre 2013 et pour une durée de quinze ans, une délégation de service public à la société MCG (Mayotte Channel Gateway) pour l’exploitation du domaine public portuaire du Port de Longoni, du terminal pétrolier des Badamiers et du terminal croisiériste de […]. Avec l’accord du département de Mayotte déléguant, la société MCG a signé le 23 décembre 2015 une convention autorisant la société SMART (société mahoraise d’acconage, de représentation et de transit) qui officiait déjà sur place depuis 1977, à exercer une activité de manutention sur une surface de 11 701 m2 en ZAR ( « zone accès restreinte » ) jusqu’au 30 novembre 2028. Avec l’accord du même déléguant donné le 14 novembre 2016 la société MCG a signé le 16 janvier 2016 avec la société Manu-Port, une de ses filiales, une convention autorisant cette dernière à exercer la même activité de manutention. Après avoir été placée le 2 octobre 2018 en redressement judiciaire, la société SMART a été mise en liquidation judiciaire le 29 novembre 2019. La société MCG a résilié au cours de cette procédure collective, le 11 octobre 2018, la convention qui la liait à la société SMART mais a toléré sa présence afin de ne pas provoquer de troubles. Le jugement qui liquide cette société a autorisé la reprise des actifs et des 137 salariés par la société CMA Terminals Mayotte filiale CMAT (CMA Terminals) entité du groupe CMA-CGM. Le 5 décembre 2019 cette dernière société qui opère sous la dénomination conservée de « SMART », a demandé à la société MCG de formaliser deux conventions d’occupation temporaire du domaine public, dans la continuité de ce qui avait été accordée à l’ancienne société SMART liquidée, la première de ces conventions portant sur des locaux et un terrain de 2 750 m2 située dans le domaine de Vallée II, et la seconde convention sur 9 222 m2 de terrain situés à l’intérieur même de l’enceinte portuaire du Port de Longoni, et ce jusqu’au 30 octobre 2028. La société CMA Terminals Mayotte a adressé les 16 décembre 2019 et 20 janvier 2020 les documents complémentaires qui lui avaient été réclamés par la société MCG, laquelle a cependant introduit le 9 janvier 2020, sous le n° 200052, une action en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en vue d’expulser CMA Terminals Mayotte, occupante sans droit ni titre. A la suite d’une réunion qui s’est tenue sous l’égide du préfet de Mayotte la société MCG s’est, le 11 janvier 2020, désistée de son action et le département de Mayotte, autorité délégante a le 14 janvier 2020 informé la société MCG de son accord pour que soient délivrés à CMA Terminals Mayotte les conventions d’occupation temporaire demandées, lui demandant qu’elles soient instruites dans les deux mois. A cet effet des réunions se sont tenues en présence des parties, du représentant du préfet de Mayotte et des représentants du département de Mayotte ; un procès-verbal de réunion en date du 11 janvier 2020 mentionne que la société MCG accepte de MCA Terminal Mayotte puisse opérer à l’intérieur de
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l’enceinte portuaire et de la zone d’accès restreinte et le 17 février 2020 MCG a accordé à CMA Terminals Mayotte une convention formalisée portant sur le lot n° 2, l’autorisant pendant une durée de 10 ans à disposer des locaux et terrains sur 2 784 m2 dans la zone portuaire de Vallée II jusqu’au 30 octobre 2018 pour une activité de manutention, de représentant maritime et de transit. La société MCG soutient avoir accordé par ailleurs et verbalement une autorisation provisoire de 6 mois permettant à CMA Terminals Mayotte d’accéder à l’enceinte même du domaine portuaire de Longoni, tandis que de son côté cette dernière société soutient ne pas avoir obtenu de réponse s’agissant de la signature de la convention d’occupation temporaire ( COT) sur les terrains situés dans l’enceinte portuaire, ni de réponse à son courrier du 28 avril 2020 demandant à MCG de lui donner ses motivations dans l’hypothèse où cette dernière aurait eu l’intention de refuser de signer une telle convention. Ce courrier évoque toutefois un accord de principe qui aurait été donné pour un accès au terrains situés à l’intérieur du Port en zone d’accès restreint mais pour une surface réduite à 7 500 m2. Par courrier du 1er juin 2020 la société MCG faisait part à la société CMA Terminals Mayotte de l’échec des négociations et lui demandait de ne plus continuer à opérer sur le port de Longoni après le 1er juin à minuit et d’évacuer les lieux le 15 juin suivant à minuit. Le 4 juin 2020 MCA Terminal Mayotte demandait à MCG de retirer sa décision et par un courrier conjoint en date du 5 juin 2020 le préfet de Mayotte et le président du département de Mayotte demandaient à MCG d’accorder l’autorisation d’occupation provisoire réclamée par MCA Terminals Mayotte, en faisant observer de manière argumentée à la destinataire du courrier, notamment que « la recherche exclusive du profit n’est clairement pas compatible avec les valeurs du service public » et que les illégalité invoquées dans son courrier du 1er juin 2020 « sont dues essentiellement à votre fait et au refus de vous conformer à vos propres engagements »; dans la présente instance la société MCA Terminals Mayotte demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 1er juin 2020.
2. Des mesures de confinement restreignant notamment la liberté d’aller et venir ont été prises dans le contexte de la pandémie dite du « covid 19 » qui a donné lieu notamment à la loi n° du 23 mars 2020 sur l’urgence sanitaire et à des décrets subséquents. Dans le cadre de la présente instance, compte tenu du caractère indéterminé de la durée des mesures qui précèdent, des intérêts en présence, des circonstances particulières de l’espèce et du contexte épidémique actuel, il est décidé de faire application des dispositions dérogatoires prévues par l’article 9 de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 et de rendre, au terme d’une procédure contradictoire, la présente ordonnance sans audience.
Sur les interventions volontaires :
3. Le Port de Longoni est la principale source de fret permettant l’approvisionnement général du département de Mayotte .Tant le représentant de l’Etat garant de l’intérêt général, partie prenante à toutes les discussions qui ont été relatives au fonctionnement de cet ouvrage et organisateur des dernières négociations en janvier et février 2020 entre MCG, CMA Terminals et le département de Mayotte délégataire de la délégation de service public, que ce dernier, ont intérêt à intervenir à la présente instance. Leurs interventions respectives doivent être admises.
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Sur la compétence matérielle :
4. Il ressort des pièces du dossier notamment des articles 1er, 6 et 35 de la convention de délégation, que le département a confié à la société MGC la mission d’assurer la gestion du domaine public portuaire mis à sa disposition et lui a permis, à cette fin, d’accorder sur ce domaine des autorisations d’occupation. Il résulte de ces stipulations que la société MGC est dotée d’une mission générale de gestion et d’exploitation des installations portuaires et a qualité pour demander devant la juridiction administrative le prononcer de l’expulsion d’un occupant sans titre ; en l’espèce la décision du 1er juin 2020 prise par MCG indiquant à la société MCA Terminals que l’accord verbal qu’elle lui avait donné pour une durée de 6 mois de poursuivre ses activités dans le Port de Longoni est arrivé à expiration et lui a fait obligation de ne plus se rendre dans le domaine public portuaire à compter du 1er juin 2020 à minuit, puis d’évacuer les lieux au plus tard le 15 juin suivant à minuit, doit être regardée comme manifestant la volonté de MCG d’expulser MCA Terminal occupante sans droit ni titre du domaine public portuaire ; dès lors la contestation d’une telle décision ressortit de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la recevabilité :
5. La société MCG indique qu’à la suite de la reprise de la société SMART par la société requérante, et les négociations qui se sont tenues sous l’égide du préfet de Mayotte au cours du mois de février, elle a accordé à cette dernière société, pour une durée de 6 mois, une autorisation provisoire lui permettant d’accéder au domaine portuaire pour exercer l’activité de manutention reprise. Il n’est pas contesté que la surface concernée au sein du domaine portuaire est de 9 222 m2. Il n’est pas davantage contesté que le 10 février 2020 la société MCG a accordé à la société MCA Terminals une autorisation d’une durée de 10 ans portant sur les locaux et 2 784 m2 de terrain situés à Basse vallée II, dont bénéficiait antérieurement et également la SMART dans le cadre de cadre de son activité de manutention exercée au Port de Longoni, lieux distincts de l’enceinte portuaire mais indissociables de cette dernière activité. Dans ces conditions le courrier en date du 1er juin 2020 par lequel la société MCG a interdit à la société CMA Terminals Mayotte d’opérer à compter du 1er juin 2020 minuit sur les 9 222 m2 situés dans l’enceinte portuaire et d’évacuer les lieux au plus tard le 15 juin suivant à minuit doit être regardé, non pas comme le simple constat d’une autorisation arrivée à terme ou comme un acte informatif, mais à la fois comme une décision de refus de prolongation de l’autorisation verbale initialement accordée et aussi comme rejetant, implicitement mais nécessairement, la demande d’autorisation du 5 décembre 2019, et enfin comme manifestant l’intention du délégataire d’expulser la société requérante des lieux occupés, faisant ainsi, dans les circonstance de l’espèce, grief à cette dernière société, dès lors qu’elle l’empêche d’opérer sur les lieux mêmes de son activité de manutention et la prive de cette activité avec l’ensemble des conséquences économiques, financières et sociales que cela induit pour la société concernée ainsi qu’il est précisé au point 7. Il s’ensuit que la fin de non- recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur l’application des dispositions invoquées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en
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réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.… ».
S’agissant de l’urgence :
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendu.
8. Ainsi qu’il a été précisé au point 1, par jugement du tribunal mixte de commerce de Mayotte en date du 29 novembre 2019 il a été décidé la cession à compter du 2 décembre 2019 au profit de la société MCA Terminals Mayotte des éléments d’actif de la SMART. Ce jugement relève notamment que cette cession intervient au prix de 500 000 euros correspondant aux éléments incorporels comme corporels et s’accompagne d’un engagement corrélatif de reprise par MCA Terminals Mayotte des contrats des 137 salariés de la SMART, du paiement de la totalité de leurs droits à congés payés et de leur prime de 13ème mois. Il est constant qu’avant, comme après le 2 décembre 2019, les salariés « de la SMART » ont continué à accomplir leur activité de manutention dans la ZAR (one acces restreint) de l’enceinte portuaire de Longoni. Par suite, la décision du 1er juin 2020 qui fait interdiction à la société CMA Terminals Mayotte d’opérer à compter du jour même à minuit dans cette zone de l’enceinte et qui lui demande d’évacuer les lieux en personnels et matériels au plus tard au 15 juin suivant à minuit, privant ainsi la société de son activité principale de manutention et son personnel d’un emploi, permet de retenir le caractère d’une urgence caractérisée à l’action en référé entreprise par cette dernière société et qui tend à d’obtenir la suspension de cette décision.
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
9. Il résulte de l’instruction que si conformément aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, la société CMA Terminals Mayotte a déposé une requête, enregistrée sous le n° 2000505 aux fins d’annulation de la décision du 1er juin 2020, elle a également et distinctement introduit une requête enregistrée le 12 juin 2019 sous le n° 2000604 qui tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle la société MCG a rejeté sa demande en date du 5 décembre 2019 d’occupation temporaire des lieux et quais utilisés à des fins de manutention à l’intérieur de la ZAR de l’enceinte portuaire, que cette décision émane du courrier du 1er juin 2020 ou d’une décision implicite antérieure.
10. En l’état de l’instruction, eu égard d’une part à la nature et la portée que peut revêtir la décision litigieuse comme précisé au point 4 et, d’autre part, à l’existence de l’instance n° 2000604 évoquée au point qui précède, les moyens susvisés tirés de ce que la société MCG n’est pas fondée à prendre une mesure d’exécution forcée, qu’il existe une contestation
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sérieuse sur la mesure d’expulsion engagée, et enfin tiré du détournement de pouvoir sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 1er juin 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société CMA Terminals Mayotte est fondée à demander et obtenir la suspension de cette dernière décision.
Sur les conclusions injonctives :
12. La présente ordonnance qui suspend la décision du 1er juin 2020 par laquelle la société MCG a fait interdiction le jour même à la société CMA Terminals Mayotte d’opérer dans la zone restreinte du Port de Longoni sur les lieux où elle exerce l’activité de manutention reprise de la SMART, et lui a fait obligation d’évacuer les lieux le 15 juin au plus tard, implique nécessairement qu’il soit fait injonction à la société MCG, dès lors que la société CMA Terminals Mayotte respectera le règlement et le cahier des charges du Port de Longoni, de lui délivrer provisoirement au plus tard dans les 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation d’occupation temporaire des lieux lui permettant d’exercer son activité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2000605. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le surplus des conclusions injonctives est rejeté.
Sur l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
13. En application de ces dispositions, la société MCG versera à la société CMA Terminals Mayotte une somme de 2 000 euros. Cette dernière société n’étant pas partie perdante dans la présente procédure, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société MCG sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les interventions du préfet de Mayotte et du département de Mayotte sont admises.
Article 2 : L’exécution de la décision du 1er juin 2020 de la société MCG est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la société MCG de délivrer provisoirement à la société CMA Terminals Mayotte, au plus tard dans les 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation d’occupation temporaire lui permettant d’exercer son activité dans l’enceinte portuaire de Longoni jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête susvisée n° 2000605, dès lors que la société CMA Terminals Mayotte respectera le règlement et le cahier des charges du Port de Longoni.
Article 4 : La société MCG versera à la société CMA Terminals Mayotte une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R ; 761-1 du code de justice administrative ;
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Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société MCG sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMA Terminals Mayotte et à la société Mayotte Channel Gateway.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte.
Fait à […] 29 juin 2020.
Le juge des référés,
E. COUTURIER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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