Annulation 2 février 2023
Rejet 7 juillet 2023
Rejet 7 juillet 2023
Rejet 10 octobre 2024
Rejet 10 octobre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 novembre 2024
Commentaires • 37
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 17 févr. 2022, n° 2007637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2007637 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N° 2007637 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme C. __________ AU NOM DU PEUPLE M. Nicolas Connin FRANÇAIS Rapporteur __________ Le tribunal administratif de M. Bruno Maitre Versailles Rapporteur public __________ (8ème chambre)
Audience du 20 janvier 2022 Décision du 17 février 2022 __________
36-07-10 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2020 et les 22 novembre et 9 décembre 2021, Mme X C., représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2020 du directeur de la plateforme industrielle du courrier (PIC) Paris-Sud- Wissous portant retenue sur ses traitements des mois de juillet, août et septembre 2020 pour absence de service fait consécutivement à l’exercice de son droit de retrait, ensemble la décision non datée de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de lui rembourser la somme de 515,06 euros correspondant aux retenues opérées sur ses traitements des mois de juillet, août et septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1901371 2
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en droit ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’exercice de son droit de retrait était justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, le contentieux n’étant pas lié ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 ;
- l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1901371 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Connin, conseiller ;
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ;
- les observations de Me Pelletier, pour Mme C., et celles de Mes Pouillaude et Roux, représentant la société La Poste.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C., a été enregistrée le 1er février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C., fonctionnaire de La Poste, exerce ses fonctions au sein de la plateforme industrielle du courrier (PIC) Paris-Sud-Wissous, et plus précisément dans le hall de production. Estimant que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé en raison de l’insuffisance des mesures prises par la société La Poste pour prévenir le risque de contamination des agents de la PIC Paris-Sud- Wissous par la covid-19, elle a exercé son droit de retrait du 18 mars au 10 avril 2020 inclus. Par une décision du 6 juillet 2020, le directeur de la PIC Paris-Sud-Wissous l’a informée que des retenues pour service non-fait seraient effectuées sur ses traitements des mois de juillet, août et septembre 2020, en raison du caractère injustifié de l’exercice de son droit de retrait les 23, 24, 26 et 27 mars et les 1er, 2, 3, 8, 9 et 10 avril 2020. Mme C. demande au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision non datée rejetant le recours gracieux qu’elle a formé le 24 août 2020.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société La Poste :
2. Les décisions attaquées du directeur de la PIC Paris-Sud-Wissous portant retenue sur les traitements de Mme C. pour absence de service fait ayant un objet purement pécuniaire, cette dernière pouvait assortir ses conclusions principales tendant à leur annulation pour excès de pouvoir de conclusions accessoires à fin d’injonction tendant au remboursement des sommes retenues, sans donner aux conclusions de sa requête le caractère d’une demande de plein contentieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux indemnitaire doit être écartée.
N° 1901371 4
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les circonstances sanitaires pendant la période litigieuse :
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, dit SARS-CoV-2, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19, particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Ainsi, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et des élèves et étudiants dans les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, modifié par un décret du 19 mars suivant, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à midi et jusqu’au 31 mars 2020. Le législateur, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. Par un décret du même jour, pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de cette loi, ultérieurement modifié et complété, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. En particulier, les restrictions apportées au déplacement de toute personne hors de son domicile ont été reprises, puis prorogées jusqu’au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020.
4. En outre, le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France du 9 avril 2020 faisait état de plus de 30 000 personnes hospitalisées pour covid-19, dont 7 131 en réanimation au 7 avril, et de plus de 10 000 décès liés à cette maladie depuis le début du mois de mars, ainsi que d’une tendance à la stabilisation, à un niveau élevé, de la circulation du virus SARS-CoV-2, de même que des hospitalisations et des admissions en réanimation.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article 6 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, applicable aux personnels fonctionnaires de La Poste : « I. – Tout agent de La Poste signale immédiatement au responsable de La Poste toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. / Aucune sanction ne peut être
N° 1901371 5
prise ni aucune retenue de salaire faite à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. / II. – La faculté ouverte par le premier alinéa du présent article doit être exercée en sorte qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. / Le responsable de La Poste ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ou une défectuosité du système de protection. / Le responsable de La Poste prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre au personnel, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement les lieux de travail. / Ces mesures tiennent compte de la situation des personnels travaillant isolément. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des inquiétudes émises à ce sujet par les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lors des réunions des 17 et 20 mars 2020, que les agents de la PIC Paris-Sud-Wissous étaient informés, à la date à laquelle Mme C. a exercé son droit de retrait, de l’utilité de porter un masque pour endiguer la contamination par le virus SARS-CoV-2, dont la transmission par gouttelettes était connue et par aérosols déjà suspectée. Or, des masques n’ont été fournis à l’ensemble des agents de la PIC Paris-Sud-Wissous qu’à compter du 8 avril 2020 au soir. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de la réunion du CHSCT du 17 mars 2020, que six distributeurs de gel hydroalcoolique étaient installés à cette date dans l’enceinte de la plateforme, dont trois dans le hall de production où jusqu’à deux cent cinquante personnes pouvaient alors travailler simultanément. Si les consignes relatives au lavage des mains étaient affichées et régulièrement rappelées, des kits de nettoyage, composés notamment d’une bouteille individuelle de gel hydroalcoolique, n’ont été placés sur chaque poste de travail qu’à compter du 24 mars 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de points collectifs de distribution de gel hydroalcoolique était, jusqu’à cette dernière date, suffisant, compte tenu de la superficie du hall de production, pour permettre au personnel de se désinfecter les mains à intervalles réguliers, les sanitaires étant situés en dehors de ce hall, à proximité des vestiaires. Au surplus, cinq kits de nettoyage n’avaient pas encore été distribués à la date du 26 mars 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la limitation, à compter du 19 mars 2020, du nombre d’agents présents simultanément autour de chaque « POD » et de la trémie machine de tri préparatoire, la distance physique d’au moins un mètre entre deux agents ne pouvait, compte tenu des effectifs et de l’organisation du travail, être garantie dans le hall de production, et en particulier sur certains chantiers.
7. D’autre part, une nouvelle organisation du travail a été mise en place à compter du 30 mars 2020, consistant notamment en une réduction du temps de travail et du nombre d’agents présents
N° 1901371 6
simultanément sur le site, soit, en principe, cent vingt-cinq au lieu de deux cent cinquante agents travaillant simultanément dans le hall de production. Néanmoins, les pièces versées au dossier, et notamment le compte rendu du CHSCT du 10 avril 2020 et les nombreuses attestations circonstanciées rédigées par des agents travaillant dans le hall de production, révèlent que ces mesures n’étaient pas suffisantes pour assurer de manière constante le respect de la distanciation physique nécessaire dans l’enceinte de la plateforme eu égard aux effectifs présents sur certaines plages horaires, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, aucun masque n’était encore fourni aux agents par la société La Poste.
8. Enfin, certains membres du CHSCT ont signalé le 17 mars 2020 à M. R., président du comité et directeur de la PIC Paris-Sud-Wissous, un danger grave et imminent concernant l’ensemble des personnels lié au risque de contamination par la covid-19 dans l’enceinte de la plateforme, signalement qui n’a été levé que le 10 avril 2020. Si cette alerte, émise en application de l’article 7 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, est insusceptible de justifier, à elle seule, l’exercice par la requérante de son droit de retrait, qui est un droit individuel autonome par rapport à une telle alerte, elle n’en constituait pas moins pour Mme C. un élément de nature à influer sur la perception qu’elle avait de la dangerosité de sa situation de travail, confortée, en outre, par le comportement de la direction de la PIC Paris-Sud-Wissous qui a distribué le 18 mars 2020 aux agents, ainsi que cela ressort des nombreuses attestations produites, un modèle de courrier pour l’exercice du droit de retrait, et leur a envoyé le 10 avril 2020 un message téléphonique les informant de la levée du danger grave et imminent signalé par le CHSCT et demandant à ceux qui avaient exercé leur droit de retrait de reprendre leur travail selon l’organisation mise en place.
9. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors même que la société La Poste était dans l’incapacité de fournir des masques à l’ensemble des personnels en raison d’une pénurie nationale, Mme C. avait des motifs raisonnables de penser qu’elle se trouvait, du 18 mars au 10 avril 2020 inclus, dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé du fait de son exposition sans protection à la covid-19, dont la forte contagiosité et le risque grave et imminent pour la vie et la santé des personnes atteintes étaient avérés. Il suit de là que le directeur de la PIC Paris-Sud- Wissous a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 31 mai 2011 en procédant à des retenues sur le traitement de Mme C..
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C. est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2020 et de la décision non datée rejetant son recours gracieux prises par le directeur de la PIC Paris-Sud-Wissous.
N° 1901371 7
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement le remboursement à Mme C. des sommes indûment retenues sur ses traitements des mois de juillet, août et septembre 2020. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la société La Poste de procéder à ce rappel de traitement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 100 (cent) euros au titre des frais exposés par Mme C. et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 er : La décision du directeur de la PIC Paris-Sud-Wissous du 6 juillet 2020 portant retenue sur le traitement de Mme C. des mois de juillet, août et septembre 2020 et la décision non datée de rejet du recours gracieux de Mme C. sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de rembourser à Mme C. les sommes retenues sur ses traitements des mois de juillet, août et septembre 2020 à la suite de l’exercice de son droit de retrait dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera à Mme C. une somme de 100 (cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1901371 8
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C. et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience publique du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.
Le rapporteur, La présidente
N. Connin C. Grenier
La greffière,
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Police spéciale ·
- Utilisation ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur social ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Public
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Concession ·
- Service public ·
- Mode de gestion ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation scolaire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Liste ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Défenseur des droits
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Publication ·
- Subvention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Notification ·
- Ville ·
- Jeune ·
- Épidémie
- Sport ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Activité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Département ·
- Physique ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Travailleur étranger ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Déclaration préalable ·
- Ressources humaines ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Sanction
- Nouvelle-calédonie ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Commandement de payer ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Système
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Législation ·
- Liste ·
- Désignation ·
- Véhicule
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Personnes ·
- Droits fondamentaux ·
- Santé publique ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-344 du 27 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.