Rejet 25 novembre 2021
Annulation 22 septembre 2022
Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2021, n° 2105317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105317 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2105317 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. N
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Didier X
Juge statuant seul
___________
Le magistrat désigné par le président du Audience du 18 novembre 2021 tribunal, Décision du 25 novembre 2021
___________
335-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 2021, 22 octobre 2021 et 17 novembre 2021, M. N, représenté par Me V, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information de Schengen ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Montpellier n’est pas compétent pour statuer sur sa requête ;
- l’arrêté en cause a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- son droit d’être entendu résultant du principe général de l’Union européenne a été méconnu ;
- le contrôle d’identité est irrégulier ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
N° 2105317 2
- elle est entachée d’une erreur de droit fondée sur la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est contraire aux stipulations de la directive retour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. N a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. X, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les observations de Me B, représentant M. N, en présence de l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
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1. M. N, ressortissant malien né en […], déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois.
Sur la compétence du tribunal administratif de Montpellier :
2. Les conditions dans lesquelles sont présentées, instruites et jugées les requêtes dirigées contre une obligation de quitter le territoire français, une décision fixant le délai de départ volontaire, une décision désignant le pays de renvoi et une décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont entièrement régies par les dispositions des articles L. […]. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors que les dispositions des articles R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative, applicables au cas d’espèce, ne prévoient aucune dérogation au principe fixé par l’article R. 312-1 dudit code selon lequel le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, le tribunal administratif de Montpellier est compétent pour statuer sur la requête de M. N, l’arrêté contesté ayant été pris par délégation du préfet de l’Hérault.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ». L’article L. 813-4 du même code dispose que « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ». Les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet refuse le séjour et fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de ces opérations de contrôle et de retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
4. Dans son arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de l’Hérault, après avoir visé notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français et aux interdictions de retour sur le territoire français, a relevé que M. N n’a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français, a fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et examiné sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis a mentionné que l’intéressé ne justifiait d’aucun droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En outre le préfet a précisé que M. N a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, est dépourvu de document d’identité ou de voyage
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valide et ne justifie pas d’une résidence effective. De même le préfet a mentionné dans son arrêté que le requérant est arrivé en France depuis l’année 2018, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ces indications en droit et en fait lui ont permis de comprendre et de contester les motifs pour lesquels le préfet a pris à son encontre les décisions en litige. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
5. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. N.
6. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme M. Par un arrêté du 23 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme M, cheffe de bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G, directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. N a été entendu préalablement à l’édiction des mesures contestées, comme en témoigne le procès-verbal d’audition par les services de police lors de sa garde à vue, le 7 octobre 2021, lequel a été signé par l’intéressé. Le requérant a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle, son parcours migratoire et l’éventualité d’une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu, tel que garantis par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité… ».
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10. M. N n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n’a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. M. N est entré en France à l’âge de 27 ans et justifie de sa résidence depuis septembre 2018. Il est également établi que sa sœur, de nationalité française vit en France. Toutefois si le requérant, célibataire et sans enfants, déclare avoir toutes ses attaches familiales, professionnelles et amicales en France, il ne le justifie pas. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. L’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Hérault le 7 octobre 20121 n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le
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territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.
L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». L’article L. 612-2 dudit code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code précise que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8°
L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. […]. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-
1 à L. 733-4, L. 733-6, L. […]. […]. […]. ».
15. Aux termes de l’article 3 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite « directive retour » : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / 7) « risque de fuite » : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; » ; aux termes de l’article 7, 4° de cette même directive : « S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ».
16. Il résulte des dispositions précitées du 3° du l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d’un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l’autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l’espèce. Ainsi, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la directive précitée du 16 décembre 2008, notamment, avec les objectifs de proportionnalité et d’efficacité poursuivis par celle-ci, ne créent pas une norme plus sévère que celle fixée par la directive ni davantage une « présomption de risque de fuite ». En conséquence, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. N est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré ne pas vouloir retourner au Mali et est dépourvu de document en cours de validité. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France décrites au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, aurait
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commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de trois mois :
18. Aux termes de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. […] et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, alors même que la sœur M. N vit en France, que l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet dans le passé d’une mesure d’éloignement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. N tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 octobre 2021 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. N est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N, au préfet de l’Hérault et à Me V.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
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Le magistrat désigné par le président du Le greffier, tribunal,
D. X D. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Montpellier, le 25 novembre 2021, Le greffier,
D. Y
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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