Annulation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 27 mai 2021, n° 1903049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1903049 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA PROTECTION <unk> DES ANIMAUX SAUVAGES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1903049 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX SAUVAGES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Le tribunal administratif d’Amiens, Rapporteure
(1ère chambre)
M. Marchal
Rapporteur public
Audience du 6 mai 2021
Décision du 27 mai 2021
44-045-06
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2019 et 4 janvier 2021,
l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 80-2019-07-15-001 du 15 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a donné autorisation, pour la période du 1er août 2019 au 31 mars 2020, aux lieutenants de louveterie du département de procéder à la régulation du renard par tirs de nuit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, son intérêt à agir et sa qualité à ester en justice étant établis ;
-
·la préfète n’a pas publié par voie électronique un document indiquant les motifs de sa
- décision ainsi que les observations et propositions déposées par le public en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; la préfète n’a pas consulté le président de la fédération départementale des chasseurs de la Somme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de
l’environnement ;
N° 1903049 2
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 427-6 du code de l’environnement en délégant aux lieutenants de louveterie le pouvoir d’appréciation et de décision, qui appartient à la préfète,
d’organiser des battues administratives;
- la mesure de régulation édictée par l’arrêté attaqué ne répond à aucun des motifs énoncés à l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, rapporteure, et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
1. Par un arrêté du 15 juillet 2019, la préfète de la Somme a autorisé les lieutenants de louveterie à procéder, entre le 1er août 2019 au 31 mars 2020, à des opérations de destruction du renard par tirs de nuit sur l’ensemble du département, dans la limite de 1 600 renards et de
400 sorties. L’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande
l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 juillet 2019 :
2. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du
9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; /
2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques; / 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. […]. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article
L. 422-10. (…) ».
3 N° 1903049
3. Il ressort des pièces du dossier que le renard, espèce classée comme susceptible d’occasionner des dégâts, peut, tout au long de l’année, faire l’objet de mesures de piégeage, déterrage ou de tir de jour en application de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 et de l’article
R. 427-21 du code de l’environnement. L’arrêté préfectoral du 24 juin 2019 autorise par ailleurs dans le département de la Somme l’ouverture anticipée de la chasse au renard à la date du 1er juin
2019. Venant s’ajouter à ces mesures de régulation, la préfète de la Somme a, par l’arrêté attaqué du 15 juillet 2019, autorisé les opérations de destruction du renard par tirs de nuit dans le département entre le 1er août 2019 et le 31 mars 2020 en se fondant sur l’importance et la dynamique de cette population dans le département, la nécessité de préserver le petit gibier, les intérêts en matière de santé publique, les efforts de réintroduction du gibier en plaine et la protection des élevages avicoles du département.
4. Toutefois, si la population du renard est importante dans le département, les données statistiques versées au dossier, notamment l’indice kilométrique d’abondance, font apparaître que cette population est stable et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une pression accrue exercée sur cette espèce serait de nature à en garantir la maîtrise. En outre, d’une part, il ressort également des pièces du dossier que moins de 1% des dommages subis par la faune sauvage sont imputables au renard dans le département, que la diminution de la présence de la perdrix grise résulte principalement des pratiques agricoles, que l’indice de présence du lièvre en 2018 a très peu évolué depuis 2003 et que la chasse, même très encadrée, reste autorisée pour la petite faune sauvage. La préfète n’établit pas non plus la réalité de l’augmentation du nombre moyen de préjudices causés par le renard aux élevages avicoles professionnels ainsi que le poids financier de ces dégâts, ni l’insuffisance pour la protection de ces élevages avicoles des mesures de régulation autorisées tout au long de l’année. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des cas de contamination par les maladies que sont la gale du renard et l’échinococcose alvéolaire aient été recensés dans le département de la Somme et que le renard constitue la cause de la contamination de six élevages par la maladie de la néosporose bovine. Enfin, les besoins de réussite de réintroduction de gibier en plaine ne peuvent constituer un motif légal de recours aux mesures prévues par l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Dans ces conditions et eu égard aux mesures de régulation existantes d’ores et déjà tout au long de l’année, la préfète de la Somme a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 427-6 en autorisant pendant une période de huit mois, entre le 1er août 2019 et le 31 mars 2020, la destruction du renard par tirs de nuit dans la limite de 1 600 renards
et de 400 sorties.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’ASPAS est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la
Somme du 15 juillet 2019.
Sur les frais liés au litige:
6. L’ASPAS, qui n’est pas représentée, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1 L’arrêté de la préfète de la Somme du 15 juillet 2019 est annulé.
N° 1903049
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages et à la préfète de la Somme.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Guilbaud, conseillère,
Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
La présidente, La rapporteure,
Liti 47. M. Dhiver C. X
La greffière,
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
expédition conforme
Le Greffier
ADMINISTRAY RATIF
(Somme*
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