Confirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2019, n° 17/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00688 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 juin 2017, N° 16/320 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FG
A X
C/
SNC ROBOT COUPE TECHNOLOGIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00688 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2Q3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section IN, décision attaquée en date du 14 Juin 2017,
enregistrée sous le n° 16/320
APPELANT :
A X
[…]
71300 MONTCEAU-LES-MINES
comparant en personne,
assisté de Mme Y Z (Défenseur syndical) en vertu d’un pouvoir en date du 7 octobre 2019
INTIMÉE :
SNC ROBOT COUPE TECHNOLOGIES
[…]
[…]
71305 MONTCEAU-LES-MINES
représentée par M. MARIANI (Président)
assisté de Me Jean-Charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS :F G, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de Chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été employé par la société d’intérim Manpower et mis à la disposition de la SNC Robot Coupe Technologie, dans le cadre de plusieurs contrats de travail intérimaire’en qualité de magasinier’préparateur :
— du 11 au 29 mai 2015 pour accroissement temporaire d’activité (besoin ponctuel lié au surcroît de commandes Export USA UK, service expédition Palinges à réaliser dans les délais),
— du 1er juin au 10 juillet 2015 pour le même motif,
— du 13 juillet au 7 août 2015 pour remplacement partiel de l’agent d’expéditions B C en congés,
— du 10 au 28 août 2015 en remplacement partiel du magasinier Christian Bortolotti en congés,
— du 31 août au 23 décembre 2015 pour accroissement temporaire d’activité (commandes R Coupe USA UK Russie à réaliser dans les délais),
— du 24 au 31 décembre 2015 en remplacement partiel de l’agent d’expéditions D E en congés,
— du 5 janvier au 25 mars, avec prolongation au 22 juillet 2016, pour accroissement temporaire d’activité (surcroît des expéditions US).
Prétendant à une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée et à des indemnités de préavis, M. X a saisi, le 29 juillet 2016, le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône de demandes dirigées à la fois contre la société Manpower et la SNC Robot Coupe Technologie. Il a ensuite ajouté à ses prétentions des demandes d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive
Par jugement du 14 juin 2017, cette juridiction a':
— pris acte de ce que M. X ne formulait aucun grief et ne reprochait aucune faute à l’encontre de la SAS Manpower France,
— dit que cette dernière société n’était pas visée par les dispositions du code du travail relatives à la requalification,
— dit qu’aucune disposition légale ne prévoyait la solidarité des entreprises de travail temporaire et entreprises de travail utilisatrices en cas de manquements des unes ou des autres au titre des obligations légales mises à leur charge,
— mis hors de cause la SAS Manpower France,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration au greffe du 24 juillet 2017, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 juin précédent.
Par ses dernières conclusions signifiées, M. X demande à la Cour de':
— réformer le jugement,
— faire droit à ses demandes tendant à ce que lui soient alloués :
* à titre d’indemnité de requalification, 1.663,16 euros,
* à titre d’indemnité de préavis, 1.830,24 euros outre les congés payés afférents,
* à titre d’indemnité de licenciement, 398,39 euros,
* à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 8.000 euros,
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 1.500 euros,
— mettre en cause uniquement la SNC Robot Coupe Technologie,
— la condamner aux dépens.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 13 décembre 2017, la SNC Robot Coupe Technologie prie la Cour, avec l’infirmation du jugement, de':
— dire autant irrecevables que mal fondées les prétentions formées par M. X, en conséquence l’en débouter,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2019, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2019, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur le moyen relatif aux contrats de remplacement
Attendu que les contrats en cause stipulent être conclus pour «'remplacement partiel et pour partie des tâches'»':
Attendu que les contrats concernés ont stipulé «'le remplacement partiel et pour partie des tâches'», en qualité de magasinier préparateur, de trois salariés':
— du 13 juillet au 7 août 2015, l’agent d’expéditions B C en congés,
— du 10 au 28 août 2015, le magasinier Christian Bortolotti en congés,
— du 24 au 31 décembre 2015, l’agent d’expéditions D E en congés ;
que les bulletins de paie et les certificats de travail correspondants présentent bien M. X comme magasinier de niveau P1';
Attendu qu’il ne résulte pas de la rédaction des contrats que M. X ait été employé à d’autres tâches que celles correspondant au remplacement de ces salariés'; que le fait que les remplacements n’aient été prévus que pour une partie des tâches des salariés remplacés n’implique pas que M. X ait ni remplacé en même temps plusieurs salariés, ni ait fait le travail d’autres salariés’que ceux remplacés ;
qu’aucun élément du dossier ne permet de l’établir'; qu’il résulte au contraire de l’attestation du responsable de production Stéphane Cichy que les fonctions de magasinier, qui comportent la gestion de la réception des machines, pièces et composants, leur mise en stock et l’expédition des produits finis, pièces détachées et accessoires font partie des tâches dévolues aux agents d’expédition, chargés d’assurer la préparation et l’expédition des produits finis, pièces et accessoires';
que la requalification demandée ne peut donc pas être prononcée de ce chef ;
Sur le moyen tiré de ce que les contrats auraient pourvu durablement à un emploi permanent
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise';
Attendu que les contrats précités renvoient précisément, lorsqu’ils visent un accroissement temporaire d’activité, aux commandes de certains clients dénommés':
— du 11 au 29 mai 2015': besoin ponctuel lié au surcroît de commandes Export USA UK, service expédition Palinges à réaliser dans les délais,
— du 1er juin au 10 juillet 2015 pour le même motif,
— du 31 août au 23 décembre 2015': commandes R Coupe USA UK Russie à réaliser dans les délais,
— du 5 janvier au 22 juillet 2016': surcroît des expéditions US';
Attendu qu’il résulte des attestations du commissaire aux comptes de la société que les activités commerciales Robot Coupe ont présenté d’importantes variations en ce qui concerne les commandes des clients des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de la Russie':
— de janvier à juillet 2015, pour les USA, le Royaume-Uni et l’Australie, une augmentation de 18'% par rapport à la période correspondante de 2014,
— de septembre à décembre 2015, pour les USA, le Royaume-Uni et la Russie, une augmentation de 35'% par rapport à la période correspondante de 2014,
— de janvier à juillet 2016, pour les USA, une augmentation de 8'% par rapport à la période correspondante de 2015';
que la cour en déduit, comme le conseil de prud’hommes, que le recours aux contrats de mission a bien été motivés par des surcroîts temporaires d’activité et n’a eu ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; qu’il y a donc lieu de confirmer le rejet de la demande de requalification des contrats et de la demande d’indemnité de requalification qui en est le corollaire ;
Sur la rupture de la relation de travail
Attendu que la cour n’a pas fait droit à la demande de requalification ;
que M. X n’est donc pas fondé à demander que la cessation de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il doit donc être débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à M. X, partie perdante ;
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X à payer les dépens d’appel.
Le greffier Le président
F G H I
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