Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 23/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01912 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMEX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 26 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMCM USINAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé par la SARL AMCM Usinage (la société) en qualité de technicien atelier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale de la métallurgie.
M. [F] a été placé en arrêt maladie du 12 octobre au 20 décembre 2021.
Par lettre du 20 octobre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 octobre suivant, pour insubordination résultant de manquements répétés aux obligations contractuelles. A cette occasion une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
A la suite d’une visite de reprise du 21 décembre 2021, M. [F] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail.
Puis, le 6 janvier 2022, M. [F] a été placé en arrêt pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé.
Par requête du 21 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, notamment, d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lequel conseil, par jugement du 26 avril 2023, a :
— débouté M. [F] de la totalité de ses demandes,
— débouté la SARL AMCM Usinage aux surplus de ses demandes,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamné M. [F] aux entiers dépens.
Le 2 juin 2023, il a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 juin 2023, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste et considéré que son état de santé ne permettait pas son reclassement.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 11 juillet 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— confirmer qu’un licenciement verbal a été notifié le 18 novembre 2021 et en tirer toutes les conséquences de droit, à savoir la requalification en un licenciement abusif,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur compte tenu des manquements de ce dernier et en tirer toutes les conséquences de droit et indemnitaires qui s’en suivent,
A titre infiniment subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement abusif,
En tout état de cause,
— condamner la SARL AMCM Usinage au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 4 222 euros
— congés payés y afférents : 422 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 444 euros
— dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle : 2 500 euros
— manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 1 500 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— débouter la SARL AMCM Usinage de ses demandes reconventionnelles,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la société défenderesse.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SARL AMCM Usinage demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL AMCM Usinage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens,
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire moyen de M. [F] à la somme de 1 997,86 euros,
— débouter M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement verbal
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Le licenciement prononcé verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé a posteriori par l’envoi d’une lettre de licenciement.
L’existence d’un licenciement se déduit d’un acte par lequel l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. Il appartient au salarié de fournir les éléments permettant de caractériser la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail. La preuve du licenciement verbal peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, M. [F] allègue avoir été licencié verbalement le 18 novembre 2021 et en veut pour preuve « l’ensemble des éléments probants » versés aux débats.
Toutefois, il n’indique pas la/les pièce(s) venant à l’appui de son moyen comme l’y oblige pourtant l’alinéa 1er de l’article 954 du code de procédure civile. De plus, si dans ses conclusions, il se réfère à l’entretien préalable du 29 octobre 2021, à des échanges de courriels avec son employeur, vraisemblablement datés du 20 décembre suivant, aucune de ses pièces ne permet de démontrer une volonté manifeste de l’employeur de rompre le contrat de travail à la date du 18 novembre 2021 et alors que ce dernier conteste tout licenciement verbal. L’appelant ne peut utilement se référer à seuls écrits pour rapporter une telle preuve.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
M. [F] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant, en premier lieu, la déloyauté contractuelle qui résulterait de la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire injustifiée et ce, durant un délai anormalement long (3 mois) et sans notification de « mainlevée ». En second lieu, il soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité d’une part, bien que positif au Covid, il s’est présenté à l’entreprise en exposant ses salariés au virus et sans mettre à leur disposition un matériel de protection et d’autre part, il l’a contraint à évoluer sur deux machines totalement défectueuses, mettant en danger sa santé et sa sécurité. Enfin, il fait valoir que postérieurement à la saisine du juge prud’homal, les manquements ont persisté puisque l’employeur n’a pas procédé au maintien du salaire et n’a pas effectué les démarches utiles auprès de la prévoyance.
Concernant le premier grief, il convient de rappeler que seule la sanction disciplinaire doit être notifiée dans le respect des délais de l’article L. 1332-2 du code du travail et que l’employeur qui n’entend pas donner de suite à la procédure diligentée n’a aucune obligation de notifier une « mainlevée », comme l’allègue le salarié.
En outre, si ce dernier a été convoqué à un entretien préalable le 20 octobre 2021, ledit entretien s’est tenu le 29 octobre suivant si bien que l’employeur avait jusqu’au 29 novembre pour prendre une décision, laquelle n’est pas intervenue, si bien que la procédure n’a réellement duré qu’un mois. De plus, il résulte de la lecture du procès-verbal de l’entretien préalable que l’employeur souhaitait entendre le salarié concernant son refus de travailler sur une machine, lequel comportement n’était pas contesté par ce dernier qui l’a d’ailleurs maintenu et le justifiait par le fait que la machine considérée n’était pas sécure. Il s’infère de ces éléments que s’il est exact qu’aucune sanction n’a été notifiée au salarié, la procédure diligentée était initialement justifiée par le refus opposé.
Par ailleurs, si tant est que le fait pour un employeur, positif au Covid, de se rendre dans son entreprise relève des dispositions de l’article L. 4121-1, il résulte de la pièce n° 8 produite par le salarié que celui-ci interroge l’assistante du gérant concernant sa contamination au Covid, laquelle lui répond que son test est « douteux », ce que le compte-rendu du laboratoire confirme, mais surtout « qu’il ne vient pas cette semaine par précaution pour nous ».
Dès lors, le manquement allégué n’est pas établi.
Il en est de même de la prétendue défectuosité des machines sur lesquelles le salarié aurait été obligé de travailler. En effet, alors que ce point est particulièrement contesté par l’employeur, l’appelant produit pour preuve des photographies d’une machine dont la société conteste la valeur probante en relevant, justement, qu’elles ont été prises à une date où le salarié était mis à pied et que certains détails (positionnement du nom de la marque, épaisseur du joint) ne correspondent à celles qu’il fournit de ses machines. Surtout, lesdites photographies ne permettent pas à la cour d’apprécier leur état de fonctionnement et encore moins de permettre de retenir qu’elles représentaient un danger pour la santé et la sécurité de l’appelant comme il l’allègue.
Par conséquent, ce grief n’est pas démontré.
Enfin, le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas procédé au maintien de son salaire, sans préciser dans ses écritures, le ou les mois concernés ainsi que le fondement textuel de sa prétention et, de même, il soutient que ce dernier n’a pas effectué les démarches utiles auprès de la prévoyance.
Pour justifier du grief allégué, l’appelant produit ses bulletins de salaire de mai 2022 à mai 2023 et un relevé de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant le versement des indemnités journalières à l’employeur pour la période du 16 octobre au 19 décembre 2021.
Il résulte des pièces produites que le salarié a été placé en arrêt pour maladie du 12 octobre au 20 décembre 2021, puis à nouveau à compter du 6 janvier 2022, date à compter de laquelle il a été régulièrement renouvelé.
Or, il ressort des bulletins de salaire d’octobre à décembre 2021 que sur cette période le salaire a bien été maintenu par l’employeur pour un montant cumulé supérieur aux indemnités journalières versées par l’organisme social. Si cela n’a plus été le cas à partir de mai 2022, la cour constate qu’à cette date, le salarié qui avait une ancienneté de trois ans, cumulait plus de 90 jours d’arrêt de travail pour maladie, soit au-delà du délai légal et même du délai prévu par la convention collective applicable pour bénéficier du maintien de salaire.
Par conséquent, le manquement reproché à ce titre n’est pas établi.
Quant au grief tiré de l’absence de démarches effectuées par l’employeur auprès du service de prévoyance, sans autre précision, là encore, quant aux droits précis du salarié qui n’auraient pas été respectés, la cour rappelle que même à le supposer établi, celui-ci s’est produit durant la suspension du contrat de travail et est insuffisant pour empêcher, à lui seul, sa poursuite.
La décision déférée est, par conséquent, confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et celles en découlant.
Sur la déloyauté contractuelle
La cour constate que si le salarié forme une demande de dommages et intérêts à ce titre dans le dispositif de ses conclusions uniquement, il ne développe pas le moyen tiré de la déloyauté contractuelle, laquelle est évoquée dans ses écritures dans le paragraphe du « licenciement verbal et déloyauté contractuelle ». En effet, après avoir développé ses arguments sur ce dernier point, il indique que si « la cour ne reconnaissait pas le caractère verbal du licenciement, il est alors demandé la résiliation judiciaire pour déloyauté contractuelle ».
En réalité, ce moyen est développé dans la discussion relative à la résiliation judiciaire comme cela a été précédemment évoqué, la cour ayant considéré qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur sur ce point.
Dans ces conditions, la décision déférée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
Sur la demande de « requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement abusif »
M. [F] fait valoir que si les éléments suivants : le « non-respect de l’obligation de prévention et de résultat, le licenciement verbal, le non-paiement du salaire et la déloyauté contractuelle persistante dans les rapports de droit » étaient considérés comme « insuffisants pour justifier la résiliation judiciaire, la cour constaterait à tout le moins que son inaptitude a été directement causée par [lesdits] agissements de l’employeur ».
Il convient de rappeler que le licenciement verbal n’a pas été considéré comme établi et qu’il ne peut constituer ni un motif de résiliation judiciaire, ni un comportement fautif de l’employeur à l’origine de l’inaptitude.
Par ailleurs, si le salarié évoque un manquement à l’obligation de prévention, il n’explicite aucunement ce prétendu grief, étant rappelé qu’il a uniquement soutenu le non-respect de l’obligation de sécurité, lequel n’a pas été retenu pour les motifs précédemment évoqués.
Il en a été de même des autres griefs avancés, étant ajouté qu’en toute hypothèse, le salarié ne justifie d’aucun lien de causalité entre les prétendus manquements de l’employeur et son inaptitude dont la cause demeure inconnue.
Par conséquent, la décision déférée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [F] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 26 avril 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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