Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2606182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 20 mars, 30 mars et 1er avril 2026, Mme B… C… née A…, représentée par Me C…, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision prise par le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports le 6 mars 2026 ;
2°)
d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors que la décision du 6 mars 2026 lui fait grief ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une incohérence et contradiction manifeste ;
elle méconnaît le principe d’égalité d’accès aux emplois publics ;
elle méconnaît le principe de loyauté.
Par une lettre, enregistrée le 23 mars 2026, le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports informe la juge des référés de la compétence du recteur de l’académie de Versailles pour présenter des observations en défense au nom de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme C… ne peut se prévaloir d’une perte soudaine de revenus liée à la décision attaquée et qu’elle ne justifie ni du montant de ses charges, ni de l’impossibilité de percevoir des revenus de substitution ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2606183, enregistrée le 20 mars 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
les observations de Me C…, représentant Mme C…, présente, qui maintient les conclusions et moyens ;
le recteur de l’académie de Versailles n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a candidaté en qualité de professeure des écoles au sein de l’académie de Versailles dans le cadre d’un contrat pour la période du 16 mars 2026 au 4 juillet 2026. Par une décision du 6 mars 2026, le recteur de l’académie de Versailles l’a informée du rejet de sa candidature au poste de professeure des écoles contractuelle dans le nord des Yvelines. Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision qu’elle conteste, Mme C… fait valoir que la décision attaquée porte une atteindre immédiate à sa situation professionnelle et financière. Toutefois, il résulte de l’instruction, que Mme C… ne peut se prévaloir d’une perte soudaine de revenus liée à la décision attaquée dès lors que son précédent contrat n’a pas été renouvelé et que ses dernières fonctions ont pris fin le 31 août 2025. Au surplus, elle ne justifie ni du montant de ses charges, ni de de l’impossibilité de percevoir des revenus de substitution. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… née A… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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