Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours et, de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place en situation irrégulière et précaire ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère doit être regardée comme concluant à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir qu’une demande de pièces complémentaires a été adressée à la requérante, le document transmis par cette dernière ne constituant pas un justificatif de domicile au sens de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2504339 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Huard pour Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le dossier présenté par Mme B à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne pouvait être regardé comme incomplet dès lors que Mme B, hébergée dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, avait transmis dans un premier temps aux services de la préfecture un document de domiciliation postale au CCAS.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 431-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au nombre des pièces à produire figure un « justificatif de domicile datant de moins de six mois ».
2. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 264-1, L 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles que l’étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, droit civil reconnu par la loi, peut se prévaloir d’une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet sans que puisse lui être opposée l’absence d’adresse stable dès lors qu’il dispose d’une attestation en cours de validité.
3. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 octobre 2024. Le 7 novembre 2024, l’administration lui a demandé de produire un nouveau justificatif de domicile au motif que le document produit par la requérante est daté de plus de 6 mois et correspond à une boite postale ne constituant pas un domicile au sens de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante, qui ne bénéficie pas d’un domicile stable, peut se prévaloir d’une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet dès lors qu’elle dispose d’une attestation en cours de validité. La requérante ne conteste pas avoir transmis à l’administration une attestation d’élection de domicile émanant d’un CCAS qui ne datait pas de moins de six mois. Mme B, qui n’a pas versé aux débats cette attestation, n’établit pas qu’elle disposait d’une attestation d’élection de domicile en cours de validité. Par ailleurs, Mme B a transmis, le 26 novembre 2024 une attestation d’hébergement de l’association AJHIRALP qui ne constitue pas une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet. D’ailleurs, cette attestation mentionne qu’elle ne peut être utilisée comme une domiciliation et/ou une boite postale. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet. Par suite et dès lors que l’administration lui a adressé une nouvelle demande de pièces complémentaires le 29 avril 2025, la demande de Mme B n’a pu faire naître la décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour dont elle demande la suspension, quel que soit le délai, observé par les services de la préfecture de l’Isère chargés de l’instruction de son dossier pour constater l’absence de ce document. Il en résulte que la requête de Mme B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
4. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504341
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