Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 janv. 2026, n° 2600380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile en raison de la précarité de sa situation, la délivrance d’un récépissé étant nécessaire pour lui permettre de justifier de sa situation administrative et pouvoir travailler à nouveau ;
- il n’existe aucune autre voie de droit possible ; la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 avril 2026 a été délivrée à la requérante le 23 janvier 2026.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 23 janvier 1996, de nationalité sénégalaise, entrée en France le 7 août 2019, a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 16 janvier 2025. Par une décision du 30 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le 27 août 2025, Mme A… s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 novembre 2025. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, le 23 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable du 23 janvier 2026 au 22 avril 2026. Ainsi, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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