Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 févr. 2026, n° 2600647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. C… A… et l’association « Rosheim à cœur », représentés par Me Gantzer, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du point n° 5 de la délibération du 15 décembre 2025 du conseil municipal de la commune de Rosheim portant cession des parcelles cadastrées section 01 n°208, 212, 213 et 267, sises au lieudit « ville » à la société SCI La Boulangerie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- il importe de bloquer sans délai la vente du terrain en cause, sans quoi il sera difficile, voire impossible, de revenir à la situation antérieure, ce qui entraînerait des frais inutiles pour la commune ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au sens des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle prévoit un prix de vente de deux-tiers inférieur au prix du marché et autorise la vente à une société qui n’existe pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026 la commune de Rosheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la SCI La Boulangerie, conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 janvier 2026 sous le numéro 2600646 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Hild, avocat de M. A… et de l’association Rosheim à cœur ;
- les observations de Me Huck, avocat de la commune de Rosheim ;
- et les observations de M. et Mme B…, représentant la SCI La Boulangerie
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Par une délibération n° 054_2025 en date du 30 juin 2025, le conseil municipal de Rosheim, a décidé de céder des parcelles cadastrées section 1 n° 208, n° 212, n°213 et n° 267 à la société Couverture Zinguerie B…. Par une ordonnance du 5 septembre 2025, le tribunal a suspendu cette délibération. Par la délibération n° 0100-2025 du 15 décembre 2025, dont les requérants demandent la suspension, le conseil municipal de la commune de Rosheim a décidé de céder les parcelles précitées à la SCI La Boulangerie.
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A… et l’association Rosheim à cœur à l’appui de leur demande de suspension ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, et par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et de l’association Rosheim à cœur, chacun, une somme de 500 euros à verser à la commune de Rosheim en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de l’association Rosheim à cœur est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Rosheim une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association Rosheim à coeur versera à la commune de Rosheim une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Rosheim et à la SCI La Boulangerie.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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