Rejet 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 sept. 2022, n° 2202021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A C, représenté par le cabinet Meral-Portal-Yermia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête doivent être examinées par une formation collégiale du tribunal ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont illégales dès lors qu’elles remettent en cause, à tort, le caractère authentique des documents d’état civil qu’il a produits au soutien de sa demande de titre de séjour ;
— ces décisions doivent être annulées dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit de la délivrance de la carte de séjour prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’énumère pas les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insuffisamment motivée ;
— l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— l’assignation à résidence est fondée sur le seul motif qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il se signale sans succès auprès des services de la préfecture du Cantal depuis trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022 à 9h37, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 septembre 2022 à 10h10, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2016 à l’âge de seize ans. Il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Cantal par ordonnance du 30 mars 2017 du procureur de la République du tribunal de grande instance de Privas et jugement du 11 avril 2017 du tribunal pour enfants d’Aurillac. Par courriers du 28 octobre 2019 et du 30 juin 2021, M. C a demandé au préfet du Cantal la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet du Cantal a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Cantal l’a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence d’un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ainsi que la décision d’assignation à résidence doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi de la situation d’un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.
5. En l’espèce, en raison de la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. C le 21 septembre 2022, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 21 septembre 2022 obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que sur celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2022 l’assignant à résidence. En revanche, les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. La décision refusant d’admettre au séjour M. C, fondée sur les motifs tirés de ce qu’il a présenté sa demande de titre de séjour après l’expiration du délai prévu au 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne présente pas à l’appui de sa demande les documents justifiant de son état civil conformément à l’article R. 431-10 du même code, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. La circonstance, à la supposer même avérée, que le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 423-23 du même code depuis le 1er mai 2021, est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. M. C, qui déclare être né le 30 novembre 2020, a produit, pour justifier de son identité, un acte de naissance (volet n°3), la copie d’un jugement supplétif, un extrait d’acte de naissance, un passeport biométrique ainsi qu’une carte consulaire. Toutefois, l’analyse documentaire réalisée par les services de la police aux frontières le 9 août 2017 a conclu à la falsification de l’acte de naissance, du jugement supplétif et de l’extrait d’acte de naissance, en particulier compte tenu de la non-conformité du cachet de la commune de Diéma apposé sur ces documents. Ces services ont également relevé que le numéro typographié figurant sur l’acte de naissance n’était pas conforme à l’authentique, et constaté des similitudes entre l’écriture du rédacteur du jugement supplétif et celle du rédacteur de l’acte de naissance en découlant. Il a par ailleurs été relevé, le 3 août 2020, par les services de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, que deux autres personnes se sont prévalues de la même identité et de la même filiation que celle figurant dans les documents présentés par le requérant. Si l’authenticité du passeport et de la carte consulaire de M. C n’a pas été remise en cause par le préfet, ces documents ne constituent pas des actes d’état civil revêtus d’une force probante particulière. Compte tenu de ce qui précède, le préfet du Cantal a légalement pu remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil produits par le requérant et, par conséquent, refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas de son identité conformément à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et à supposer même que le requérant ait entendu invoquer un moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige en faisant valoir que le préfet ne pouvait remettre en cause le caractère authentique de ses documents d’état civil, un tel moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il n’est pas contesté par le requérant qu’il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français. S’il fait valoir qu’il est dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine et soutient en particulier qu’il n’a plus d’attaches avec sa mère résidant au Mali, il ne produit aucun élément permettant de corroborer la réalité de ses allégations. S’il se prévaut de liens amicaux et professionnels qu’il a pu tisser sur le territoire français, ces liens ne présentent pas un caractère intense, ancien et stable. Dans ces conditions, et alors même qu’il séjourne en France depuis six ans et s’est investi dans son parcours scolaire, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français au motif qu’il remplit les conditions de plein droit pour bénéficier de la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments relatifs à la situation de M. C attestant de la prise en compte par le préfet des critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code. Par suite, cette décision, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2022 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
15. D’autre part, si le requérant soutient que le préfet s’est fondé à tort sur le motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement de la rédaction de l’arrêté attaqué, que le préfet se soit fondé sur un tel motif. Au contraire, il ressort des mêmes pièces que l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. C est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 21 septembre 2022 portant refus de titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
L. B
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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