Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2404253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars et le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Hoxha demande au tribunal :
1) d’annuler la décision « 48 SI » du 10 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 septembre 2020 (4 points), 10 février 2021 (1 point), 20 juin 2021 (1 point), 11 janvier 2022 (3 points), 29 avril 2023 (1 point), 29 août 2023 (2 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retraits de point ne lui ont pas été notifiées et sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 10 novembre 2023, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B A, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. A demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé intégral de M. A qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l’infraction du 20 juin 2021 a été restitué à l’intéressé le 8 mai 2022, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision de retrait de point sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
3. Par ailleurs, il ressort du relevé d’information intégral de M. A daté du 29 août 2024, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives aux infractions des 10 février 2021 et 29 avril 2023 ont été supprimées du dossier de l’intéressé. En outre, un solde positif ayant été affecté au permis de conduire du requérant, et les mentions relatives à la décision 48 SI du 10 novembre 2023 ont été supprimées. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points des 10 février 2021, 20 juin 2021 et 29 avril 2023 contestées. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
S’agissant de l’infraction du 13 septembre 2020 :
5. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
6. Il ressort des pièces du dossier que si l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 13 septembre 2020 a été payée, le requérant établit que ce règlement est intervenu à la suite d’une saisie administrative à tiers détenteur à la date du 10 décembre 2021, qui correspond au demeurant à la date de l’encaissement des amendes correspondantes attestée par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé, selon des attestations produites par l’administration. Il suit de là que, ainsi que le soutient le requérant, le paiement de cette amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis de paiement correspondants par l’intéressé. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’administration n’a pas justifié de la délivrance à son égard de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 13 septembre 2020.
S’agissant de l’infraction du 11 janvier 2022 :
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 11 janvier 2022 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont émis. Le ministre de l’intérieur ne verse pas à l’instance d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Toutefois, il produit en défense, pour cette infraction, un pli recommandé revêtu de la mention « avisé, non réclamé » expédié à l’adresse connue du requérant et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également les amendes forfaitaires majorées comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. A, qui n’établit ni même n’allègue que ces plis ne contenaient pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction en cause, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 29 août 2023 :
8. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire du requérant, que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 29 août 2023 et constatée par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’infraction au code de la route commise le 11 janvier 2022 a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire, établissant ainsi sa réalité. D’autre part, l’infraction commise le 29 août 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre du requérant. Si, à l’appui de son recours, le requérant indique avoir formé des réclamations contre ce titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise auprès de l’officier du ministère public compétent, il ne produit aucun document permettant d’établir, en tout état de cause, qu’une réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entraîné l’annulation du titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice du point irrégulièrement retiré de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 13 septembre 2020 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 février 2021, 20 juin 2021, 29 avril 2023 et de la décision « 48 SI » du 10 novembre 2023, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La décision « 48 » de retrait de point sur le capital affecté au permis de conduire de M. A consécutive à l’infraction commise le 13 septembre 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice du point retiré à la suite de l’infraction commise le 13 septembre 2020, sous réserve qu’il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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