Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 févr. 2026, n° 2600564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Taraore, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* le renvoi vers son pays d’origine l’expose à des persécutions ainsi qu’à des traitements inhumains et dégradants, et met sa vie en péril ;
* le centre de ses attaches privées et familiale se situe désormais en France où elle est parfaitement intégrée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600531 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution des décisions en litige, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle est menacée dans son pays d’origine et qu’elle est intégrée à la société française, où elle séjourne selon ses déclarations depuis le 8 décembre 2024. Alors que le recours en annulation qu’elle a introduit contre l’obligation de quitter le territoire français empêche l’exécution d’office de cette décision par l’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments dont se prévaut la requérante ne suffisent pas à faire regarder comme satisfaite la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, il y a lieu, sans admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Taraore.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes le 3 février 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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