Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2025, n° 2412980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône a refusé de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un courrier du 6 janvier 2025, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé ou l’accusé de réception de son recours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : (/) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; « . Selon l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° dudit article est précédé d’un recours préalable. « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et statuant sur son orientation doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant cette même commission. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge administratif.
4. Par le courrier du tribunal du 6 janvier 2025 visé ci-dessus et dont elle a accusé réception le 13 janvier 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de la présentation, devant l’autorité compétente, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. Mme B n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l’administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision refusant de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 6 mai 2025.
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Procédures particulières ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Autonomie ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Domicile ·
- Action sociale ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Tierce personne ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Mur de soutènement ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sécurité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Demande
- Logement ·
- Habitation ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Erreur ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Boulangerie ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Sérieux ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Annulation ·
- Réclamation ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Versement ·
- Urgence ·
- Partie
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.