Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 juil. 2023, n° 2303290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas où il prétendrait avoir envoyé le document sollicité par voie postale, de produire la copie du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé sur sa situation ;
— la carence de ce préfet dans la délivrance du récépissé de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il est porté atteinte, en l’espèce, à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et venir et à sa la liberté de circulation ;
— elle est exposée au risque de voir son contrat de travail suspendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante marocaine née le 4 septembre 1984, demande au juge des référés de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, la copie dudit document dans le cas où ce préfet prétendrait avoir procédé à sa délivrance. Elle demande également que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen européen », s’est vu délivrer plusieurs récépissés de sa demande, dont le dernier arrive à expiration le 6 juillet 2023. La requérante, qui justifie avoir sollicité le renouvellement de son récépissé par une demande réceptionnée le 26 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, soutient que la carence du préfet dans la délivrance dudit document la place dans une situation d’urgence particulière. Pour justifier de la situation d’urgence dont elle se prévaut, l’intéressée prétend que, faute pour elle de disposer du récépissé qu’elle sollicite, son employeur la contraindrait à prendre un congé sans solde. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce versée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence extrême impliquant l’intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’administration pénitentiaire a, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme B, que la requête de cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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