Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 27 octobre 2022, n° 19/03076
TGI Bordeaux 23 avril 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 27 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a estimé que les désordres étaient apparents et non réservés à la réception, ce qui a purgé la responsabilité décennale des constructeurs.

  • Rejeté
    Garantie de parfait achèvement

    La cour a déclaré irrecevable la demande sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, considérant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle en appel.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de droit commun

    La cour a retenu que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception ouvrent la possibilité d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun.

  • Accepté
    Frais engagés à pure perte

    La cour a reconnu que ces frais, engagés en raison de la démolition nécessaire, devaient être indemnisés.

  • Accepté
    Obligation de démolition

    La cour a retenu que le défaut d'altimétrie verticale n'était pas régularisable, justifiant ainsi l'indemnisation pour la démolition.

  • Accepté
    Préjudice lié à la reconstruction

    La cour a jugé que les frais de reconstruction étaient justifiés et devaient être indemnisés.

  • Rejeté
    Perte de chance de percevoir des loyers

    La cour a estimé que Monsieur [P] ne justifiait pas de l'impossibilité de louer le bien, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs, en raison de la connaissance des désordres lors de la réception. La Cour a cependant accueilli les demandes de M. [P] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, condamnant la société GMD et son assureur SMABTP à l'indemniser pour les travaux de démolition et reconstruction, ainsi que pour les frais engagés. La société G. [J] a été condamnée à garantir la société GMD. La Cour a rejeté les autres demandes et confirmé la condamnation de M. [P] au paiement de la retenue de garantie.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 oct. 2022, n° 19/03076
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/03076
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 avril 2019, N° 18/03719
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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