Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 févr. 2026, n° 2600456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2600456, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée d’un an supplémentaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a quitté le territoire français pour s’installer en Espagne à la suite de la notification, le 26 octobre 2023, de son obligation de quitter le territoire français ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Buisson,
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 16 juillet 1994 à Oujda (Maroc) est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit tout retour en France pour un délai d’un an. A la suite de son interpellation le 13 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé, par arrêté du même jour, de prolonger son interdiction de retour sur le territoire français d’un an pour la porter à une durée totale de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionne la circonstance que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prise par le préfet de la Moselle le 26 octobre 2023, qu’il n’a pas exécuté, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne se prévaut pas de liens personnels d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). Aux termes de l’article L. 700-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (…). ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger est régulièrement exécutée dès lors que ce dernier a rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. Si M. A… soutient qu’il s’est installé en Espagne, Etat membre de l’Union européenne, afin d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il doit toutefois être regardé, au sens et pour l’application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A… soutient que la prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il se serait établi en Espagne, toutefois, il établit sa présence en Espagne par différents documents dont aucun ne comporte d’en-tête officielle, ni de signature et qualité du signataire et qui ne peuvent dès lors, suffire à prouver qu’il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en Espagne de manière intense et stable. Dès lors, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté n’a pas été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A… au titre des frais exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. BUISSON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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