Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2025, n° 2513075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laborie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le président de Grenoble Alpes Métropole a décidé de la licencier ou de ne pas renouveler son contrat, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole, à titre principal, de la réintégrer temporairement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige entraîne une rupture des relations contractuelles, en méconnaissance du délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, ainsi qu’une privation de rémunération excédant un mois alors que l’activité professionnelle non salariée de son conjoint ne lui permet pas de dégager un revenu et que le foyer ne pourra ainsi plus couvrir ses charges fixes ; la décision en litige s’inscrit en outre dans un contexte de discrimination ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui doit être requalifiée en licenciement, la durée de son contrat à durée déterminée ayant été prolongée jusqu’au 16 février 2026 par l’effet d’un avenant portant autorisation de travail à temps partiel ; cette décision de licenciement n’est pas motivée et entachée d’incompétence, elle est intervenue en méconnaissance des garanties prévues aux articles 39-2 et 39-4 du décret du 15 février 1988 ainsi que de la procédure prévue à l’article 42 du même décret et n’est pas justifiée ; la décision de non-renouvellement procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service, constitue un traitement discriminatoire en raison de sa situation familiale et s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral ; à titre subsidiaire, la décision du 27 novembre 2025 est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, Grenoble Alpes Métropole, représentée par la Selarl Conseil Affaires publiques (Me Mollion), conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2513016 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 décembre 2025 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vial-Grelier, substituant Me Laborie, représentant Mme B…, qui indique avoir pu prendre connaissance avant l’audience de la pièce n°45 produite en défense et conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle insiste en particulier, s’agissant de l’urgence, sur le fait que la présomption d’urgence qui s’attache à la perte de rémunération pour une durée excédant un mois n’est pas renversée et qu’il est, en outre, justifié de la situation financière difficile invoquée, et ajoute que l’urgence résulte également de l’impact médical et psychologique de la décision contestée, alors qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension demandée ; sur le bien-fondé, elle insiste notamment sur la nécessaire requalification de la décision attaquée en licenciement en raison de la prolongation des relations contractuelles jusqu’au 16 février 2026 par l’effet de l’avenant n°2, mais également sur l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision de non-renouvellement, en raison de l’absence de compétences particulières en vidéo pour répondre aux seuls besoins exprimés par la collectivité, laquelle ne l’a jamais incitée à se former et dispose déjà des compétences recherchées, de sorte que ce motif n’est avancé que pour justifier son éviction ; elle ajoute qu’en toute hypothèse, il n’est pas démontré que Mme B…, qui justifie bien de compétences notamment en montage vidéo, ne disposerait pas des compétences suffisantes pour occuper le poste de photographe/vidéaste ; elle réitère enfin faire l’objet, depuis sa seconde grossesse, d’un traitement différencié empreint de discrimination en raison de sa situation familiale de la part de sa ligne hiérarchique, se manifestant en particulier par des difficultés à bénéficier de jours de télétravail, par l’éviction de certaines missions, par la remise en cause des modalités de remisage à domicile des véhicules de la collectivité ;
- les observations de Me Leroy, représentant Grenoble Alpes Métropole, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens, et insiste sur le défaut d’urgence, sur la circonstance que la décision de non-renouvellement a été formalisée par une décision du 7 octobre 2025 qui n’a pas été contestée, alors que le contrat ne comportait pas de clause de reconduction tacite, sur l’absence de prolongation de l’échéance du contrat qui résulterait de l’avenant n°2 relatif au temps partiel de droit, sur l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’agent n’a aucun droit acquis au renouvellement du contrat et que la décision est bien justifiée par l’intérêt du service, en raison du profil inadapté de Mme B… pour assurer les nouvelles missions ajoutées à la fiche de poste, et sur l’absence de toute discrimination ainsi que de tout harcèlement moral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique territoriale : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 332-9 du même code : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans (…) ». Les modalités de la procédure de recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent figurent désormais aux articles R. 332-1 et suivants du même code, qui prévoient notamment la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents que l’autorité de recrutement décide de pourvoir, la possibilité d’écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise, la convocation de tout candidat présélectionné à l’issue des vérifications opérées à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination, la transmission à l’autorité de recrutement d’un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir, établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens, et enfin l’information, par tout moyen approprié, des candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature après que l’autorité de recrutement a décidé de la suite donnée à la procédure de recrutement.
Mme B… a été recrutée par la métropole « Grenoble Alpes Métropole » pour exercer des fonctions de photographe iconographe, selon contrat d’engagement à durée déterminée de trois ans à temps plein, conclu pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 inclus, sur le fondement du 2° précité de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique. La décision de recrutement du 21 octobre 2022 indiquait que ce contrat n’était pas susceptible d’être reconduit. Par un avenant n°2 du 27 janvier 2025, la collectivité a autorisé l’agent à exercer ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel de droit, à 80% de la durée hebdomadaire de travail, pour la période du 17 février 2025 au 16 février 2026, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an, jusqu’au 16 février 2028 inclus. Par un courrier du 7 octobre 2025, la cheffe du service personnel et paie de Grenoble Alpes Métropole a rappelé à Mme B… que son contrat expirant au 31 décembre 2025 n’était pas susceptible d’être prolongé et l’a informée que le poste qu’elle occupait actuellement ferait prochainement l’objet d’une procédure de publication et de mise en concurrence. La fiche de poste a concomitamment été modifiée afin d’y intégrer des missions de vidéaste. Mme B…, informée le 13 octobre 2025 de la publication du poste, a candidaté le 24 octobre 2025. Sa candidature, initialement écartée par application de l’article R. 332-11 du code général de la fonction publique, a finalement donné lieu à un entretien de recrutement le 21 novembre 2025. Par un courrier électronique du 27 novembre 2025, Mme B… a été informée, en application de l’article R. 332-19 du même code, de la décision de ne pas procéder à son recrutement et des motifs de cette dernière. Elle doit être regardée comme demandant la suspension de la décision révélée par ce courrier du 27 novembre 2025.
En premier lieu, l’autorisation de travail à temps partiel accordée à compter du 17 février 2025, qui n’a modifié que l’article 5 du contrat initial relatif au temps de travail, n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le terme du contrat, fixé à l’article 2 au 31 décembre 2025. En l’état de l’instruction, les moyens critiquant la légalité d’une décision de licenciement, inopérants, ne sont ainsi pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués à l’encontre d’une décision de non-renouvellement du contrat de Mme B… qui aurait été révélée par le courrier électronique du 27 novembre 2025, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées pour Mme B….
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grenoble Alpes Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par Grenoble Alpes Métropole au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pakistan ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Recrutement ·
- Ambassade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Informatique ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure transitoire ce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Résidence principale ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Séjour étudiant ·
- Intervention ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Service postal ·
- Terme ·
- Demande ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Application ·
- Enfant ·
- Rejet
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Retrait ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Pays ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.