Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 24 juin 2025, n° 2302046
TA Nancy
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'appréciation des fonctions

    La cour a estimé que la présidente n'a pas commis d'erreur en appliquant la définition de l'accompagnement socio-éducatif, et que les fonctions exercées par la requérante ne remplissaient pas les critères requis.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement

    La cour a jugé que le département a respecté le principe d'égalité en attribuant le complément uniquement aux agents remplissant les conditions d'accompagnement socio-éducatif.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'appréciation des fonctions

    La cour a estimé que la présidente n'a pas commis d'erreur en appliquant la définition de l'accompagnement socio-éducatif, et que les fonctions exercées par la requérante ne remplissaient pas les critères requis.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement

    La cour a jugé que le département a respecté le principe d'égalité en attribuant le complément uniquement aux agents remplissant les conditions d'accompagnement socio-éducatif.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'appréciation des fonctions

    La cour a estimé que la présidente n'a pas commis d'erreur en appliquant la définition de l'accompagnement socio-éducatif, et que les fonctions exercées par la requérante ne remplissaient pas les critères requis.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement

    La cour a jugé que le département a respecté le principe d'égalité en attribuant le complément uniquement aux agents remplissant les conditions d'accompagnement socio-éducatif.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'appréciation des fonctions

    La cour a estimé que la présidente n'a pas commis d'erreur en appliquant la définition de l'accompagnement socio-éducatif, et que les fonctions exercées par la requérante ne remplissaient pas les critères requis.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement

    La cour a jugé que le département a respecté le principe d'égalité en attribuant le complément uniquement aux agents remplissant les conditions d'accompagnement socio-éducatif.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'appréciation des fonctions

    La cour a estimé que la présidente n'a pas commis d'erreur en appliquant la définition de l'accompagnement socio-éducatif, et que les fonctions exercées par la requérante ne remplissaient pas les critères requis.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement

    La cour a jugé que le département a respecté le principe d'égalité en attribuant le complément uniquement aux agents remplissant les conditions d'accompagnement socio-éducatif.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le refus d'attribution du complément

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le refus d'attribution du complément

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le refus d'attribution du complément

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le refus d'attribution du complément

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le refus d'attribution du complément

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande car le département n'est pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande car le département n'est pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande car le département n'est pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande car le département n'est pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande car le département n'est pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2302046
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2302046
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Sur les parties

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