Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2400025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 novembre 2023, N° 2304745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 7 août 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2020 ainsi que des pénalités et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2304999 du 23 août 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Bordeaux, la requête de M. A….
Par une ordonnance n°2304745 du 20 novembre 2023, enregistrée le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président du la section du contentieux, le dossier de la requête de M. A….
Par une ordonnance n°’89665 du 2 janvier 2024, enregistrée le 3 janvier 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal de Toulouse, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A….
M. A… soutient que :
Sur la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification du 4 octobre 2022 est insuffisamment motivée et il n’est pas en mesure de connaître les garanties dont il peut se prévaloir ;
- la proposition indique contenir 5 feuilles alors qu’elle en comprend plus ;
- il n’est pas possible de comprendre réellement la procédure utilisée alors même qu’est visé l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- les impositions en litige sont indues au motif que la cession a été annulée ;
- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 n°70 du 20 décembre 2019, opposable, qui prévoit que le contribuable est en droit de demander la restitution des droits indûment versés si le contrat est annulé, résolu ou rescindé ultérieurement ;
Sur les intérêts de retard et pénalités :
- en l’absence de bien-fondé de l’imposition en litige, les intérêts de retard et la pénalité de 10 % ne sont pas dus.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La procédure a été transmise au le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un acte de cession de parts sociales du 28 décembre 2020, M. B… A… a cédé 80 parts de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Douchab à la société civile La petite financière, pour un prix de 160 000 euros. M. A… n’a pas déclaré la plus-value sur cession de valeurs mobilières et droits sociaux ainsi réalisée au titre de ses revenus imposables pour l’année 2020. A l’issue de l’examen de la déclaration de revenus déposée par M. A… et son épouse, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 4 octobre 2022, établie selon la procédure de rectification contradictoire, a imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, la plus-value issue de la cession des parts sociales, au titre de l’année 2020, qu’elle a estimé à 159 200 euros après avoir retenu un prix d’acquisition des titres de 800 euros. Contestées par le requérant par courrier du 27 octobre 2022, les rectifications ont été intégralement maintenues dans la réponse aux observations du contribuable du 4 novembre 2022 et les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2023 pour un montant total en droits et pénalités de 54 065 euros. M. A… a contesté ces impositions par une réclamation du 18 avril 2023, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 14 juin 2023. Par la présente requête, M. A… demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts (…), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (…) » Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
La proposition de rectification que le service a adressée le 4 octobre 2022 à M. A… comportait les mentions exigées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier le fait que l’examen de la déclaration de revenus 2020 ne faisait pas apparaître la plus-value, les références des textes fondant les rectifications envisagées, les bases d’imposition, la période et le montant rappelé, permettant au contribuable de présenter utilement ses observations. Elle indiquait explicitement que les rappels ont été notifiés selon la procédure contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales définie aux articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales. La proposition de rectification indique par ailleurs comporter 5 feuilles, soit un total de 10 pages recto-verso, la dixième page étant vierge, de sorte que M. A… ne peut sérieusement soutenir que celle-ci serait incomplète. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2020 : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) » Aux termes du 1. de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) » Aux termes de l’article 1583 du code civil : « (…) la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Il résulte des dispositions précitées que la plus-value dégagée par la cession de titres d’une société est imposable au titre de l’année au cours de laquelle s’opère le transfert de propriété de ces titres. Ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. Le fait que les modalités de paiement du prix de cette cession soient déterminées en fonction de données qui ne sont pas complètement connues avant le 31 décembre de l’année où s’opère le transfert de propriété, ou qu’elles soient revues ultérieurement, n’est pas de nature à affecter le caractère imposable de la plus-value concernée au titre de cette année, laquelle constitue le fait générateur de l’imposition, dès lors que la convention de cession détermine précisément tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sans que ces éléments ne dépendent de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs. De même, le fait générateur de la plus-value étant comme il vient d’être dit, le transfert de propriété des actions, le montant de la plus-value doit en principe, sous réserve de textes contraires, être apprécié à la date de cession des actions, sans que puissent être invoqués des évènements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date.
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’article 4-2 de l’acte de cession de parts sociales de la SARL Douchar du 28 décembre 2020, conclu entre M. A… et La petite financière, que cette dernière « est propriétaire des titres cédés, à compter de ce jour, à savoir la date de réalisation. ». Par ailleurs, il résulte de ce même acte, dans son article 4-4, un accord sur le prix de cession et les modalités de paiement du prix, de sorte que la date réelle d’échange des consentements sur la chose et le prix ainsi que l’accomplissement des formalités de publicité se situe le 28 décembre 2020. Dans ces conditions, la circonstance que la cession ait été annulée par le protocole transactionnel du 15 novembre 2022 conclu entre le cédant M. A… et La petite financière, le cessionnaire, évènement postérieur à l’année au cours de laquelle la cession a été réalisée et à l’imposition de la plus-value, n’était pas de nature à affecter le caractère imposable de cette plus-value au titre de l’année 2020. Dès lors, l’administration a pu, à bon droit, se fonder sur la somme ainsi convenue, fixée à 160 000 euros, pour évaluer le prix de cession des parts sociales en cause. Par suite, M. A… n’est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à demander la décharge des impositions en litige.
En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
M. A… se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale énoncée au paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-RPPM -PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016, selon laquelle : « La plus-value ayant en principe été soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l’imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d’annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante ».
Il résulte des termes mêmes de cette interprétation administrative que le contribuable peut obtenir le dégrèvement total ou partiel de l’imposition initialement acquittée sur la base d’un prix de cession qui a été ultérieurement annulé, résolu ou rescindé, lorsque l’imposition a été versée par le contribuable et lorsque ce dernier sollicite le dégrèvement dans une réclamation. Or, il résulte de l’instruction, que M. A… n’a pas déclaré spontanément la plus-value dans sa déclaration annuelle et n’a pas payé l’impôt y afférent. Il ne peut ainsi se prévaloir utilement de la doctrine précitée qui prévoit un mécanisme de restitution, par voie de réclamation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à solliciter, sur le terrain de la doctrine, la restitution des impositions auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value dégagée lors de la cession de ses titres en 2020.
En ce qui concerne les intérêts de retard et pénalités :
D’une part, aux termes de l’article 1727-1 du code général des impôts : « Toute créance de nature fiscale dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. »
D’autre part, aux termes de l’article 1758 A du même code : « I- Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. »
M. A… allègue que les intérêts de retard et la pénalité de 10 % n’étaient pas dus. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas procédé à la déclaration de la plus-value mobilière dans le délai légal et que l’imposition était bien fondée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à contester l’application des intérêts de retard et de la pénalité de 10 %.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition à laquelle il a été assujettie au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l’année 2020.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et au directeur de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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