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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 25 févr. 2016, n° 2014F02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2014F02627 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE THEMIS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER CASTELROC HAUT |
Texte intégral
Rôle n° 2014F02627 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
|
TRIBUNAL DE COMMERCE DK MARSEILLE
Jugement du 25 février 2016
N° RG : 2014F02627
LA BANQUE THEMIS S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B 302 077 458
Ayant pour Avocat postulant : Maître Gilles MATHIEU, Cabinet AM-JS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON & Associés, Avocat au barreau de Paris
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CASTELROC HAUT
[…]
[…]
Représenté par son syndic, le CABINET X Y
Siège social :
[…]
29 Avenue B Delpuech
[…]
(Maître Patrice BALDO, membre de l’AARPI BALDO CRESPY, Avocat au barreau de Marseille)
Société NEXITY LAMY S.A.S.
[…]
[…]
[…]
(Maître François ROSENFELD, S.C.P. Cabinet François ROSENFELD, – Grégoire – ROSENFELD et – Virginie ROSENFELD, plaidant par Maître Fall PARAISO, Avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2014F03460
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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LA BANQUE THEMIS S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B 302 077 458
Ayant pour Avocat postulant : Maître Gilles MATHIEU, Cabinet AM-JS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON & Associés, Avocat au barreau de Paris
C/
Société AGENCEMENT BUREAUX STORE «ABS» S.A.R.L.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 349 215 038
Maître B Z
Es qualité de mandataire judiciaire de la société ABS
[…]
[…]
(Maître Michel MOATTI, Avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2015F01316
LA BANQUE THEMIS S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B 302 077 458
Ayant pour Avocat postulant : Maître Gilles MATHIEU, Cabinet AM-JS, A vocat au barreau d’Aix-en-Provence)
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON & Associés, Avocat au barreau de Paris
C/
Maître B Z
[…]
[…]
Es qualités de mandataire liquidateur de la société ABS (Maître Michel MOAÀATTI, Avocat au barreau de Marseille)
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02627 Page n° 3
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COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 Novembre 2015 où siégeaient M. LATREILLE, Président, Mme DEWAVRIN, M. CREVOULIN, Mme TOLMOS RIPOLL, M. BOUCHON, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2016 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. CREVOULIN, M. BOUCHON, Mme DEJOUX, M. BREGER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Le 20 mars 2013, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, a signé un marché de travaux avec la société AGENCEMENTS BUREAU STORE de 250 250 € HT., portant sur le remplacement des portes palières dans trois immeubles de la copropriété CASTELROC HAUT.
Un acompte de 30 % du marché avait été versé par la société NEXITY LAMY ès qualités de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» à la société AGENCEMENTS BUREAU STORE en décembre 2012, à la commande.
Le 4 septembre 2013, la société AGENCEMENTS BUREAU STORE est placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille.
Le 16 septembre 2013, la BANQUE THEMIS qui exerce une activité de banque judiciaire, ouvre à la société AGENCEMENTS BUREAU STORE un compte de redressement judiciaire et consent une ligne d’escompte pour financer la période d’observation.
Par jugement du 26 février 2014, la période d’observation est prolongée de 6 mois à partir du 4 mars 2014.
La société AGENCEMENTS BUREAU STORE remet à l’escompte à la BANQUE THEMIS trois lettres de change tirées sur « LAMY PHOCEENE CASTELROC HAUT », de 29 392,90 euros chacune, émises respectivement les 14 janvier, 10 février et 13 mars 2014, signées et acceptées par la société NEXITY LAMY, à échéances respectives des 31 mars, 30 avril et 31 mai 2014.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Les lettres de change étant revenues impayées après présentation au paiement à leur échéance, la BANQUE THEMIS a mis en demeure la société NEXITY LAMY le 8 avril 2014, pour la première lettre de change, le 5 mai 2014 pour la seconde, puis le 26 juin 2014 pour les trois lettres de change, de lui régler les montants correspondants.
Le 31 juillet 2014, la BANQUE THEMIS assigne en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par la société LAMY PHOCEENE pour obtenir le paiement des créances.
A la suite de cette assignation, le 22 août 2014, la société LAMY PHOCEENE indique à la BANQUE THEMIS que le cabinet X Y représente désormais le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» depuis le 24 juin 2014.
Le 14 novembre 2014, la BANQUE THEMIS saisit le solde de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE dans ses livres, soit la somme de 11 577,95 € pour garantir sa créance à l’égard du SYNDICAT. DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT».
Les lettres de change demeurant impayées, la BANQUE THEMIS saisit le Tribunal de céans et appelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT», représenté par son syndic le cabinet X Y, et le syndic précédent, la société NEXITY LAMY, en qualité de tiré, la société AGENCEMENTS BUREAU STORE en qualité de tireur, et Maître Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE.
Par jugement du 21 janvier 2015, le Tribunal de Commerce prononce la liquidation judiciaire de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE.
La BANQUE THEMIS appelle alors Maître Z ès qualités de liquidateur de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE en intervention forcée.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 18 septembre 2014, LA BANQUE THEMIS S.A. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CASTELROC HAUT représenté par son syndic, le CABINET X Y et la Société NEXITY LAMY S.A.S. pour entendre :
*Vu l’article L. 511-19 du Code de commerce
* Vu les pièces versées aux débats,
e – CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Castelroc Haut» sis 34 à […] à […] représenté par son syndic, la société CABINET Y, à régler à la BANQUE THEMIS une somme de 29.392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014 jusqu’à parfait paiement ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Castelroc Haut» sis 34 à […] à […] représenté par son syndic, la société CABINET Y, à régler à la BANQUE THEMIS une somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Castelroc Haut» sis 34 à […] à […] représenté par son syndic, la société CABINET Y, à régler à la BANQUE THEMIS une somme de 29.392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2014 jusqu’à parfait paiement ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Castelroc Haut» sis 34 à […] à […] représenté par son syndic, la société CABINET Y, à payer à la BANQUE THEMIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, *Vy l’article L 511-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société NEXITY LAMY à régler à la BANQUE THEMIS une somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société NEXITY LAMY à régler à la BANQUE THEMIS une somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société NEXITY LAMY à régler à la BANQUE THEMIS une somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 niai 2014 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ; CONDAMNER la société NEXITY LAMY à payer à la BANQUE THEMIS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
A la barre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CASTELROC HAUT représenté par son syndic, le CABINET X Y soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de Marseille au profit du Tribunal de Grande Instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, LA BANQUE THEMIS S.A. demande au Tribunal,
*Vu l’article L 511-1 et s. du Code de commerce
*Vu les articles L 63 1-14 et L 622-17 du Code de commerce
*Vu les pièces versées aux débats, de :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Hauts de Castelroc » sis […] à […] représenté par son syndic, la société CABINET X Y, solidairement avec Maître Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agencement Bureaux Stores, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Hauts de Castelroc » sis […] à […] représenté par son syndic, la société CABINET X Y, solidairement avec Maître Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agencement Bureaux Stores, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Hauts de Castelroc » sis […] à […] représenté par son syndic, la société CABINET X Y, solidairement avec Maître Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agencement Bureaux Stores, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2014 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Subsidiairement, *Vu les dispositions de l’article L. 511-5 du Code de Commerce
CONDAMNER la société NEXITY LAMY solidairement avec Maître Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agencement Bureaux Stores, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société NEXITY LAMY solidairement avec Maître Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agencement Bureaux Stores, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du avril 2014 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société NEXITY LAMY solidairement avec Maître Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agencement Bureaux Stores, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du mai 2014 jusqu’à parfait paiement ;
Encore plus subsidiairement, *Vu l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 23 janvier 2007 *Vu l’article L. 621-24 du Code de Commerce, de :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Hauts de Castelroc » sis […] à […] représenté par son syndic, la société CABINET X Y, solidairement avec Maître Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agencement Bureaux Stores, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Hauts de Castelroc » sis […] à […] représenté par son syndic, la société CABINET X Y, solidairement avec Maître Z es
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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qualités de liquidateur judiciaire de la société Agencement Bureaux Stores, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Hauts de Castelroc » sis […] à […] représenté par son syndic, la société CABINET X Y, solidairement avec Maître Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agencement Bureaux Stores, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2014 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
En tout état de cause,
DONNER ACTE à la BANQUE THEMIS de ce qu’elle restituera la retenue de garantie et le solde créditeur du compte de RJ à Me A es quai, dès lors que le syndicat des copropriétaires et/ou la société NEXITY LAMY se seront exécutés à son égard en vertu d’une condamnation définitive.
CONDAMNER la société NEXITY LAMY à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 760,58 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ; DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Hauts de Castelroc » sis […] à […] représenté par son syndic, la société CABINET X Y, la société NEXITY LAMY et Maître Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agencement Bureaux Stores à payer à la BANQUE THEMIS la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
A la barre, la BANQUE THEMIS ajoute que :
Le
Vendredi, la société NEXITY a indiqué que la signature n’émanerait pas de ses représentants mais c’est un moyen peu sérieux,
La société NEXITY LAMY n’a jamais contesté cette signature suite aux mises en demeure et n’a pas déposé plainte,
Le sursis n’a pas été soulevé in limine litis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CASTELROC HAUT représenté par son syndic, le CABINET X Y et est irrecevable, Subsidiairement, il n’y a pas de procédure pénale en cours.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
CASTELROC HAUT représenté par son syndic, le CABINET X Y réplique qu’il maintient sa demande de sursis.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Maître B Z pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABS demande au Tribunal *Vu les articles L 511-1 et suivants du Code de Commerce,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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*Vu les articles 622-21 et L 641-3 du Code de Commerce, A titre principal,
« DEBOUTER la Banque THEMIS de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Maître Z, es qualité
e CONDAMNER la Banque THEMIS à payer à Maître Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ABS, la somme de 22 523,79 Euros, correspondant au montant de la retenue de garantie sur l’escompte des effets acceptés excessivement conservé par la Banque THEMIS par rapport aux stipulations contractuelles.
e CONDAMNER la Banque THEMIS à payer à Maître Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ABS, la somme de 11 577,95 Euros, correspondant au solde créditeur du compte courant de la Société ABS qui ne peut faire l’objet d’une saisie conservatoire.
e DONNER ACTE à Maître Z qu’il saisira en temps utile les juridictions compétentes pour obtenir paiement par le syndicat des copropriétaires du solde des sommes dues à la Société ABS, et par la banque THEMIS du solde de la retenue de garantie
A titre subsidiaire,
e CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les hauts de Castelroc » sis […] représenté par son syndic, le cabinet X Y, à relever et garantir Maître Z de toute condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre au titre des 3 lettres de changes litigieuses
Au principal comme au subsidiaire
e – CONDAMNER tout succombant aux dépens et à payer à Maître Z, es qualité, une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil
e ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CASTELROC HAUT représenté par son syndic, le CABINET X Y sollicite le sursis à statuer car une plainte a été déposée devant le Procureur le 9 septembre 2015.
La BANQUE THEMIS répond que cette demande est irrecevable, que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et que la preuve incombe au demandeur au sursis.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CASTELROC HAUT représenté par son syndic, le CABINET X Y réplique que la demande de sursis n’est pas une exception de procédure mais une mesure d’administration de justice qui ne doit pas être soulevée in limine litis.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CASTELROC HAUT représenté par son syndic, le CABINET X Y demande au Tribunal,
*Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
*Vu les articles L1 10-1, LS11-1 et L 511-5 du Code de commerce Avant dire droit Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
e Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à intervention d’une décision définitive en matière pénale des suites de la plainte pour escroquerie contre personne non dénommée déposée le 9 septembre 2015 entre les mains de M. le Procureur de la République de Marseille par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTELROC HAUT
In limine litis
e – Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Marseille auquel il y a lieu de renvoyer la cause.
e CONDAMNER tout contestant aux dépens et à 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Si le Tribunal de Commerce s’estime compétent,
e DIRE ET JUGER que seule la SAS NEXITY LAMY est engagée par les lettres de changes et qu’elle doit en assurer seule le paiement
e CONDAMNER la banque THEMIS à réparer le préjudice subi par la copropriété CASTELROC HAUT à la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts
e CONDAMNER la SAS NEXITY LAMY à réparer le préjudice subi par la copropriété CASTELROC HAUT à la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts
e – DECLARER que la copropriété CASTELROC HAUT a une créance de 197 141,87 € envers la société ABS
A titre subsidiaire :
e CONDAMNER la SAS NEXITY LAMY à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTEL ROC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En toutes circonstances
e CONDAMNER la société NEXITY LAMY, la Banque THEMIS, la société ABS à payer la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
e CONDAMNER la société NEXITY LAMY, la Banque THEMIS, la société ABS aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société NEXITY LAMY S.A.S. demande au Tribunal, *Vu l’article L. 511-1 du Code du commerce *Vu les pièces versées aux débats, de : e – DIRE que les titres en date du 14/01/2014, du 10/02/2014 et dul3/03/2014 ne valent pas comme lettres de change. En conséquence, e – DEBOUTER la SA BANQUE THEMIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, e DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CASTELROC HAUT de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS NEXITY LAMY,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
e CONDAMNER la SA BANQUE THEMIS à payer à la SAS NEXITY LAMY la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
e – LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause, *Vu l’article L.5U-5 du Code du commerce Et les pièces versées aux débats,
+» – DEBOUTER la SA BANQUE THEMIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
« DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEL’ ENSEMBLE IMMOBILIER CASTELROC HAUT de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS NEXITY LAMY,
+ CONDAMNER la SA BANQUE THEMIS: à payer à la SAS NEXITY LAMY la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
+ LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la BANQUE THEMIS indique que « LAMY PHOCEENNE » est l’antenne marseillaise de la société NEXITY LAMY. Elle demande au Tribunal l’autorisation de produire une note en délibéré sur l’antenne marseillaise de la société NEXITY LAMY.
Le Tribunal autorise la production d’une note en délibéré sur l’enseigne commerciale de la société NEXITY LAMY et sur les pièces numéros 9 et 10 qui sont les mises en demeure recommandées avec avis de réception du 8 avril et du 5 mai à la société NEXITY LAMY.
LES MOYENS DES PARTIES : A – Pour la BANQUE THEMIS : Avant dire droit : sur le sursis à statuer :
La demande de sursis est dilatoire, irrecevable et mal fondée.
En effet, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» ne démontre pas que l’action publique ait été mise en mouvement, alors que la preuve lui incombe au visa des articles 2, 4 et 85 du Code de procédure pénale.
Il ne produit aucune pièce autre que sa plainte simple, ce qui ne permet pas de démontrer l’existence d’une procédure pénale en cours.
En outre, la plainte n’explique pas en quoi la procédure pénale aurait une influence sur la procédure devant le Tribunal de Commerce, contrairement à ce que prévoit l’article 4 du Code de procédure pénale.
In limine litis : Sur la compétence du tribunal :
L’exception d’incompétence doit être rejetée car mal fondée.
En effet, selon l’article L. 721-3 du Code de commerce « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce, entre toutes personnes. »
Et l’article L. 110-1 10° précise que la loi répute actes de commerce, entre toutes personnes, les lettres de change, ce que confirme la jurisprudence.
Le Tribunal de Commerce de céans est donc compétent pour traiter de ce litige.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Sur le fond, à titre principal :
Sur les sommes dues par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT»
L’identification du tiré :
La BANQUE THEMIS soutient que l’obligation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» est incontestable.
Celle-ci résulte de l’acceptation des effets par la société NEXITY LAMY, son syndic de l’époque et de l’application de l’article L. 511-19 du Code de commerce qui dispose que « par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance ».
Les lettres de change désignent le tiré comme étant « LAMY PHOCEENE, CASTELROC HAUT, […] » pour deux d’entre elles, et « LAMY PHOC » pour la troisième.
Ces mentions conformes à l’article L. 511-1 I du Code de commerce, suffisent à identifier le syndicat de copropriétaire puisque sont mentionnées sans ambigüité, l’enseigne et l’adresse de son syndic de l’époque, le nom de la copropriété concernée, ainsi que le numéro de compte ouvert par le syndic au nom de la copropriété.
En outre, la BANQUE THEMIS indique que la société NEXITY LAMY a parfaitement identifié le syndicat de copropriétaire puisqu’il a apposé sa signature sur les lettres de change.
La signature d’acceptation de la société NEXITY LAMY :
La BANQUE THEMIS affirme que la signature des effets par la société NEXITY LAMY apposée à côté de la mention manuscrite « acceptée le … », est valable même en l’absence de cachet ou tampon, dans la mesure où ces éléments ne sont pas obligatoires aux termes de l’article L. 511-19 du Code de commerce.
Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» ne démontre pas que la société NEXITY LAMY ne disposait pas des pouvoirs pour accepter les lettres de changes.
En outre, la BANQUE THEMIS cite la jurisprudence, selon laquelle le banquier escompteur est dispensé de vérifier les pouvoirs du signataire d’une lettre de change rendue acceptée dès lors que celle-ci comporte les mentions exigées, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, la BANQUE THEMIS soutient que la signature des effets par la société NEXITY LAMY est valable et engage le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT».
La demande de dommages et intérêts _ du SYNDICAT _ DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT»
La BANQUE THEMIS indique qu’elle n’a jamais été informée de l’existence d’un désaccord entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» et son syndic, sur les prestations de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE ou pour payer cette dernière par effets de commerce.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Au contraire, elle soutient que Maître B Z ès qualités, lui a demandé d’expliquer lors d’une réunion des copropriétaires du 18 décembre 2012, le fonctionnement d’une lettre de change et que la société AGENCEMENTS BUREAU STORE lui a remis un avenant et un planning de travaux qui prévoyaient le paiement des factures par lettre de change.
Elle s’estime donc fondée à avoir pris à l’escompte les trois lettres de change litigieuses.
En conséquence, la demande de dommage et intérêts du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» doit être rejetée.
Sur la condamnation solidaire de Maître B Z ès qualités :
La BANQUE THEMIS expose qu’au visa de l’article L. 511-44 du Code de commerce, la société AGENCEMENTS BUREAU STORE est débitrice solidaire du porteur des effets et qu’elle peut, en qualité de porteur des lettres de change litigieuses et en vertu du recours cambiaire dont elle dispose, agir contre Maître B Z ès qualités, pour leur montant total, soit la somme de 88 178,70 €.
La BANQUE THEMIS affirme que sa créance est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, au cours de la période d’observation et pour financer celle-ci.
A ce titre, la créance n’est pas soumise à l’obligation de déclaration au passif du débiteur de la procédure collective. Néanmoins, la BANQUE THEMIS a informé Maître B Z ès qualités, de ses encours au titre de l’article L. 641-13 du Code de commerce. La créance bénéficie du privilège de l’article L. 622-17 du Code de commerce. En outre, elle n’est pas visée par l’article L. 622-7 du même code et n’est pas atteinte par la règle de l’interdiction des paiements. En conséquence, la BANQUE THEMIS peut poursuivre judiciairement une condamnation de payer.
Sur les demandes en réponse de Maître B Z ès qualités : » – Sur la demande de restitution de la retenue de garantie :
La BANQUE THEMIS indique qu’elle a informé Maître B Z ès qualités, de la retenue de garantie qu’elle a opérée lors des mobilisations d’escompte et de Dailly. Elle ajoute que celui-ci est mal fondé à réclamer la restitution d’une partie de ces sommes dans la mesure où celles-ci, selon les stipulations contractuelles, ne peuvent être restituées qu’après apurement total des créances.
Elle ajoute que la dette de la banque au titre de la retenue de garantie est connexe à celle de la liquidation judiciaire au titre des lettres de change et elle invoque l’article L. 621-24 du Code de commerce pour opérer la compensation.
» – Sur la demande de restitution du solde : La BANQUE THEMIS soutient que sa créance est postérieure au jugement d’ouverture de la
procédure collective, et qu’elle est exemptée de toute interdiction de paiement ou de toute interdiction de poursuite ainsi que de toute interdiction de mesure d’exécution.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Elle invoque l’article L. 622-21 du Code de commerce aux termes duquel « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 » et affirme que l’arrêt des poursuites ne concerne pas sa créance, puisque celle-ci relève de l’article L. 622-17 du même code.
Par ailleurs, la BANQUE THEMIS indique que sa créance est connexe à la créance de liquidation, selon les stipulations contractuelles.
En conséquence, elle demande que Maître B Z ès qualités, soit débouté de sa demande.
Sur les demandes contre la société NEXITY LAMY : >» Sur la demande subsidiaire de condamnation au titre des lettres de change :
La BANQUE THEMIS a escompté les effets sur la signature d’acceptation de la société NEXITY LAMY, syndic en exercice à l’époque des faits, représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT».
Aux termes de l’article L. 511-5 du Code de commerce « Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre », s’il est établi que la société NEXITY LAMY a agi sans y avoir été autorisée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT», alors la société NEXITY LAMY doit être condamnée à payer le montant des trois lettres de change.
La BANQUE THEMIS n’avait aucun moyen de savoir que la société NEXITY LAMY avait démissionné de son mandat de syndic, cette information n’étant pas publique.
La société NEXITY LAMY a fait preuve de négligence fautive, en ne répondant pas à ses mises en demeure ce qui l’a contrainte à des procédures (saisie et assignations) inutiles et
coûteuses, à hauteur de 760,58 €. La BANQUE THEMIS en réclame le paiement à la société NEXITY LAMY.
Sur les demandes en réponse de la société NEXITY LAMY :
Les lettres de change satisfont aux exigences de l’article L. 511-1 du Code de commerce. Elles sont régulières contrairement à ce qu’affirme la société NEXITY LAMY.
La BANQUE THEMIS ne prétend pas que la société NEXITY LAMY se soit engagée personnellement en acceptant les effets. Elle a signé et accepté ceux-ci en tant que représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT», alors que celui-ci allègue qu’elle n’en avait pas le pouvoir.
C’est pourquoi la BANQUE THEMIS assigne la société NEXITY LAMY.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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A titre infiniment subsidiaire, sur les engagements à titre de billet à ordre :
Si les lettres de change sont jugées incomplètes du fait d’une mention manquante au titre de l’article L. 511-1 du Code de commerce, elles contiennent toutes les mentions d’un billet à ordre et, en particulier, la signature du souscripteur conformément à l’article L. 512-1 du Code de commerce.
Le billet à ordre engage son souscripteur à l’identique d’une lettre de change, en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» et la société AGENCEMENTS BUREAU STORE devront être condamnés solidairement.
Enfin, s’il était jugé que les effets litigieux ne valent, ni comme lettre de change ni comme billet à ordre, l’engagement subsiste même s’il peut opposer les exceptions.
La BANQUE THEMIS soutient qu’il n’existe aucune exception puisque le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» n’a pas valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société ABS et qu’il n’est pas fondé à opposer la compensation avec une créance dont il disposerait.
B – Pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic le CABINET X Y :
Avant dire droit : sur le sursis à statuer :
Une plainte contre personne non dénommée, a été déposée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» le 9 septembre 2015, pour escroquerie réalisée à son préjudice au moyen d’effets de commerce frauduleux possiblement falsifiés. !
Il y a lieu selon le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» de prononcer le sursis à statuer, en attendant la décision pénale.
In limine litis : Sur l’incompétence matérielle du tribunal :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» est un syndicat de copropriétaires, personne morale non commerçante, soumis à la loi du 10 juillet 1965. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» invoque l’incompétence du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal de Grande Instance pour les raisons suivantes : © Les effets de commerce sont réputés actes de commerce entre toutes personnes ; il s’agit donc pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» d’un acte de commerce isolé puisque le syndicat n’a pas la qualité de commerçant, » un acte de commerce même isolé ne peut faire déroger aux conditions de l’article 48 du Code de procédure pénale. En conséquence, et à ce titre, seul le Tribunal de Grande Instance de Marseille est compétent.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur le fond, à titre principal : sur la validité des effets de commerce : > Sur la rédaction déficiente des effets :
Au vu de l’article L 511-1 du Code de commerce : « la lettre de change contient le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ». Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» prétend qu’il n’est pas concerné par ces effets. Ceux-ci sont libellés à l’ordre de « LAMY PHOCEENE, CASTELROC HAUT, […]» et non à l’ordre du «syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTELROC HAUT, 34 à […], […] ». L’adresse portée sur les effets ne permet pas d’identifier le syndicat, seule la société NEXITY LAMY est visée par les lettres de change.
Par ailleurs, les effets ne comportent pas les autres mentions prévues par l’article susvisé : le montant en lettres, le lieu de création, le nom du bénéficiaire, ou le cachet du tireur.
» Sur l’absence d’acceptation des effets par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» :
Les trois lettres de change sont signées par une personne non identifiable, sans présence d’un tampon.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» n’est pas signataire de ces effets et n’est pas engagé par ceux-ci.
Le signataire n’est pas non plus le représentant légal de la société NEXITY LAMY seul habilité à signer. – -
Les effets ne comportent pas l’indication d’un bénéficiaire connu pouvant s’engager.
Ils ne valent pas comme lettre de change et ne portent pas d’engagement cambiaire.
Sur la mauvaise foi de la BANQUE THEMIS :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» soutient que la BANQUE THEMIS avait connaissance des difficultés à garantir les paiements des travaux réalisés par la société AGENCEMENTS BUREAU STORE.
Il ajoute qu’elle était informée, de même que la société AGENCEMENTS BUREAU STORE, du refus du syndicat, exprimé au cours d’une réunion, de payer par lettre de change certaines tranches de travaux.
La BANQUE THEMIS savait que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» ne donnerait pas l’ordre de payer. Elle savait alors que les lettres de change reviendraient impayées.
En agissant ainsi, elle a engagé sa responsabilité.
Elle a causé un préjudice au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT», en réparation duquel il est demandé 20 000 € de dommages et intérêts.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur l’absence _de responsabilité _du _SYNDICAT_ DES _COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» :
Au visa de l’article L. 511-5 du Code de commerce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» soutient qu’il n’est pas engagé par la signature de la société NEXITY LAMY, que celle-ci n’avait pas le pouvoir de signer, et qu’en conséquence la responsabilité de la société NEXITY LAMY est engagée et qu’elle doit le paiement des lettres de change.
Sur la responsabilité de l’ancien syndic :
La société NEXITY LAMY, précédent syndic, a engagé la copropriété dans la signature du marché de travaux, sans vérifier la santé financière de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE alors que cela lui avait été demandé comme préalable à la signature.
Par ailleurs, le conseil syndical a signalé au syndic, à plusieurs reprises, son refus de payer par lettre de change, jusque dans l’avenant au marché signé en mai 2014.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» n’a appris qu’en septembre 2014 par son nouveau syndic que la BANQUE THEMIS le poursuivait pour non-paiement de traites acceptées par la société NEXITY LAMY.
La société NEXITY LAMY, en acceptant ces traites au mépris de la volonté du conseil syndical, a commis une faute engageant sa responsabilité.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» subit un préjudice « lié à la perte de chance de finir dans un délai raisonnable et sans surcoût le marché » ; celui-ci doit être réparé à hauteur de 20 000 €.
A titre subsidiaire :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» indique que le mandat donné au syndic ne permettait pas à celui-ci de passer des actes de commerce pour son compte.
Ce faisant le syndic a commis une faute qui doit être réparée à la hauteur des condamnations à intervenir.
Sur la créance du syndic à l’encontre de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» soutient que, compte tenu des acomptes déjà versés au titre du marché signé le 20 mars 2013 pour des travaux non réalisés, des pénalités de retard prévues au contrat, des travaux de reprises nécessaires et des surcoûts liés aux travaux restant à entreprendre, le montant de sa créance vis-à-vis de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE est de 197 141,87 €.
C – Pour la société NEXITY LAMY :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur la régularité des effets escomptés :
Au vu de l’article L 511-1 du Code de Commerce, et de la jurisprudence, la société NEXITY LAMY affirme que les titres litigieux produits par la BANQUE THEMIS ne valent pas comme lettre de change en l’absence des mentions obligatoires requises à peine de nullité : le montant en lettres de la somme, le lieu de création, le nom du bénéficiaire, ou le cachet du tireur.
Sur les demandes de paiements à l’encontre de la société NEXITY LAMY :
La société NEXITY LAMY affirme que les lettres de change ne sont, ni tirées sur elle, ni signées ou acceptées par elle.
En outre, la société NEXITY LAMY allègue un faux, et soutient que les lettres portent une unique écriture de sorte que celui qui les a émises les a aussi acceptées.
Il y a donc lieu, selon elle, de débouter la BANQUE THEMIS de ses demandes à son encontre.
Sur les __conclusions du _SYNDICAT_DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» :
Les demandes du syndicat sont, selon la société NEXITY LAMY, dépourvues de tout fondement et doivent être rejetées.
La société NEXITY LAMY rejette l’affirmation selon laquelle elle aurait signé les trois effets litigieux, au mépris de la volonté du syndicat. Elle soutient qu’aucune action en responsabilité n’a été engagée contre elle et qu’elle n’a pas accepté les lettres de change litigieuses.
La société NEXITY LAMY conteste les attestations des membres du conseil syndical, fournies par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT».
D – Pour Maître B Z ès qualités :
Sur les demandes à l’encontre de Maître B Z ès qualités :
Seul le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» doit être poursuivi pour le paiement des lettres de change.
Si Maître B Z ès qualités, devait être solidairement condamné avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» au titre des trois lettres de change, ce dernier doit relever et garantir Maître B Z ès qualités. En effet, les travaux ont été exécutés et la créance déclarée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» au titre de ce marché été rejetée.
Sur les demandes de restitution des sommes détenues par la BANQUE THEMIS :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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La somme détenue par la BANQUE THEMIS à titre de retenue de garantie est de 31 348,86 € alors qu’elle devrait être de 10 % des effets acceptés, soit 8 825,06 €. L’excédent détenu par la BANQUE THEMIS de 22 523,79 € doit être restitué à Maître B Z ès qualités, car la BANQUE THEMIS ne démontre pas détenir des effets retournés impayés par d’autre clients de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE.
Dès que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» aura payé les trois effets litigieux, la retenue de garantie de 8 825,06 € devra être versée à Maître B Z ès qualités.
» Le solde créditeur du compte courant de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE dans les livres de la BANQUE THEMIS, de 11 577,95 Euros :
Les articles L. 622-21 à 23 du Code de commerce s’appliquent et imposent l’arrêt des poursuites individuelles. Ceci interdit toute saisie conservatoire pour une créance antérieure au jugement de liquidation du 21 janvier 2015, même si celle-ci est née pendant la période d’observation. En conséquence : + Aucune condamnation ne peut être réclamée à Maître B Z ès qualités, + Aucune saisie conservatoire antérieure à la liquidation ne peut prospérer : la BANQUE THEMIS doit restituer le solde créditeur de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE dans ses livres soit la somme de 11 577,95 €.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2014F02627, 2014F03460 et 2015F1316 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Sur les notes en délibéré :
Attendu que la production d’une note en délibéré ayant été demandée par une des parties et autorisée par la Président lors de l’audience ; qu’il échet d’accepter les notes en délibéré reçues de la BANQUE THEMIS en date du 17 novembre 2015 et du 27 janvier 2016, ainsi que les notes en réponse du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y, en date respectivement des 26 et 28 janvier 2016 ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure Civile,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02627 Page n° 19
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Attendu que la demande sursis à statuer a été soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée ; qu’elle échet donc de déclarer recevable l’exception de sursis à statuer soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y ;
Attendu que l’article 4 du Code de procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
Attendu qu’en l’espèce, une plainte contre personne non dénommée, a été déposée le 9 septembre 2015 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y, pour escroquerie réalisée à son préjudice au moyen d’effets de commerce frauduleux possiblement falsifiés ;
Mais attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y ne démontre pas que l’action publique ait été mise en mouvement à la suite du dépôt de sa plainte ; qu’il ne démontre pas en quoi l’issue de l’action civile pourrait avoir un effet sur l’issue de la présente instance ; qu’en outre le Tribunal de céans n’est pas saisi de la réparation du dommage couvert par ladite plainte ; que les conditions de sursis prévues par l’article 4 susvisé, à savoir « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction et la mise en mouvement de l’action publique » ne sont pas réunies ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal de Commerce :
Attendu que l’article L. 721-3 du Code de commerce prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux (…)
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » ;
que l’article L. 110-1 du Code de commerce précise en outre que « La loi répute actes de commerce : (…)
10° entre toutes personnes, les lettres de change ; » ;
Attendu qu’en l’espèce le litige dont est saisi le Tribunal de céans concerne le non-paiement des lettres de change tirées sur le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par la société NEXITY LAMY et qui auraient été acceptées par celui-ci; qu’il y a donc lieu de se déclarer matériellement compétent ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur le fond, à titre principal : » Sur la validité des lettres de change :
Attendu que l’article L. 511-1 du Code de commerce dispose que :
« I – La lettre de change contient :
1° La dénomination lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4° L’indication de l’échéance ;
3° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. (…) » ;
Attendu que les trois lettres de change à échéance du 31 mars, 30 avril et 31 mai 2014 comportent la dénomination «lettre de change », l’ordre de payer, la somme en chiffres à deux reprises, les coordonnées et le numéro de compte du tiré, la date d’échéance, le lieu de paiement, le nom du bénéficiaire, la date et le lieu de création, la signature manuscrite du tireur ; qu’en l’espèce les lettres de change sont conformes aux dispositions de l’article susvisé ;
Attendu qu’en outre et contrairement à ce qui est allégué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y, leur validité ne peut être contestée pour défaut de cachet ou tampon, ou pour absence de la somme en lettres ; qu’il échet, en conséquence, de dire que ces lettres de change sont valables.
» Sur l’identification du tiré :
Attendu que les lettres de change à échéance du 31 mars et 31 mai 2014 visent le tiré « LAMY PHOCEENNE, CASTELROC HAUT, […] » ; que la lettre de change à échéance du 30 avril 2014 vise le tiré « LAMY PHOC, CASTELROC HAUT, 14 tue Verdillon, […] » ; que les trois lettres de change mentionnent en revanche le même numéro de compte, soit le numéro 40978/00085/00104980776/35 ; qu’il n’est pas contesté que ce numéro concerne un compte ouvert par la société NEXITY LAMY dans les livres de la BANQUE PALATINE ;
Attendu que la société LAMY exerçait ses activités de syndic sur Pont de Vivaux – Marseille ; qu’elle est devenue la société NEXITY LAMY à la suite d’une absorption par la société NEXITY ; que l’adresse « 14 rue de Verdillon, […] » est l’adresse précise du syndic ; que l’enseigne LAMY PHOCEENE ou l’abréviation LAMY PHOC suivie de l’adresse « 14 rue de Verdillon, […]» permet d’identifier ce syndic sans ambiguïté ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que la mention CASTELROC HAUT permet également d’identifier parfaitement la copropriété concernée par les trois lettres de change ;
Attendu que la société NEXITY LAMY était parfaitement fondée à représenter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT», puisqu’elle en était le syndic en exercice et le représentant légal, à l’échéance des trois lettres de change et jusqu’à sa démission, le 26 juin 2014 ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, le tiré est parfaitement identifiable ;
» Sur l’acceptation :
Attendu que l’article L. 511-17 du Code de commerce dispose que « L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation. » ;
Attendu que l’article L. 511-19 du Code de commerce précise « Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. » ;
Attendu que les trois lettres de change portent la mention «acceptée» avec leur date d’échéance ainsi qu’une signature d’acceptation dans la zone réservée à cet effet ; que ces mentions suffisent pleinement, selon les termes de l’article L. 511-17 susvisé, pour établir l’acceptation des lettres de change ;
» Sur le pouvoir d’accepter :
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y soutient que le signataire des effets, non identifiable, ne disposait pas du pouvoir nécessaire ; que la BANQUE THEMIS n’a pas pris le soin de vérifier les pouvoirs du signataire ; qu’en conséquence, la saisine du Tribunal de Commerce sur le rapport du droit cambiaire n’existe pas ;
Mais attendu que les lettres de change comportent toutes les mentions exigées par le Code de commerce ; qu’elles sont acceptées par une personne morale ; que, dès lors, l’usage bancaire dispense le banquier escompteur d’exiger la justification des pouvoirs de la personne qui a apposé la signature d’acceptation, ce qui est de jurisprudence constante ;
Attendu qu’en l’espèce, les trois lettres de change comportent les mentions exigées ; qu’elles ont été acceptées par la société NEXITY LAMY ; que cette dernière est une personne morale, représentant légal du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT»; qu’en conséquence de ce qui précède, elles engagent SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» en vertu du rapport cambiaire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que l’article L. 511-12 du Code de commerce dispose que «Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. » ;
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y allègue qu’en acceptant les bordereaux de remises d’effets des 24 janvier, 14 février et 23 mars 2014 au titre des lettres de change acceptées à échéance des, respectivement, 31 mars, 30 avril et 31 mai 2014, la BANQUE THEMIS était de mauvaise foi et savait que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y ne donnerait pas l’ordre de payer à l’échéance ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que l’utilisation de lettres de change afin de financer les achats de fournitures avait été évoquée par les parties, lors d’une réunion à laquelle participait la BANQUE THEMIS, fin 2013 ; que, selon les mêmes pièces, cette réunion n’a pas donné lieu à une décision entérinant le refus du paiement par lettre de change ;
Attendu que ce sujet a été évoqué par la suite dans les échanges entre le syndicat, son syndic et la société AGENCEMENTS BUREAU STORE ; mais que, selon les dires mêmes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y, ce n’est que le 13 mai 2014, soit près de deux mois après l’émission de la troisième lettre de change que le terme « effet de commerce », en tant que moyen de paiément, a été supprimé de l’avenant au marché de travaux, par un mail du conseil syndical adressé à la société NEXITY LAMY ;
Attendu en outre, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y ne démontre pas que la BANQUE THEMIS avait connaissance des difficultés à garantir les paiements des travaux réalisés par la société AGENCEMENTS BUREAU STORE ; qu’elle n’établit pas plus la preuve que la BANQUE THEMIS était informée du refus catégorique du conseil syndical de payer par lettres de change les tranches de travaux ;
Attendu de surcroît que les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (12000 €)… le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit » s’appliquent au cas d’espèce puisqu’elles sont d’ordre public ;
Mais attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE
IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y ne s’est pas soumis à cette obligation ; que dès lors, la société AGENCEMENTS
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BUREAU STORE et la BANQUE THEMIS étaient fondées à rechercher une autre garantie des paiements à venir ; que des lettres de change tirées sur le maître d’ouvrage et acceptées par celui-ci pouvaient apporter une telle garantie ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède il y a lieu de dire que la BANQUE THEMIS est tiers porteur de bonne foi des lettres de change ; qu’en application des dispositions de l’article L. 511-12 du Code de commerce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y ne peut opposer d’exception au tiers porteur de bonne foi des lettres de change ;
Attendu qu’il échet de :
e Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € (vingt- neuf mille trois cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014, date de la première mise en demeure ;
e Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € (vingt- neuf mille trois cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, date de la première mise en demeure ;
e Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € (vingt- neuf mille trois cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, date de la première mise en demeure ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal, échus depuis une année entière, se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux.
Sur _la demande de garantie _ du _SYNDICAT_DES _ COPROPRIETAIRES DE
L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET STÆEIN à l’encontre de la société NEXITY LAMY
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y demande que la société NEXITY LAMY soit condamnée à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Attendu que la société NEXITY LAMY ès qualités de mandataire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» ne peut
être responsable que des fautes commises personnellement dans le cadre de son mandat ;
Mais attendu qu’il a été jugé supra que la société NEXITY LAMY n’avait pas commis de faute personnelle en acceptant une lettre de change pour le compte du SYNDICAT DES
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COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT»; qu’il échet donc de rejeter cette demande ;
Sur la condamnation solidaire de Me B Z ès qualités : » Sur le fondement de l’action :
Attendu que l’article L. 511-44 du Code de commerce dispose : « Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société AGENCEMENTS BUREAU STORE en qualité du tireur et bénéficiaire des lettres de change pendant la période d’observation du redressement judiciaire est débitrice solidaire du tiers porteur de bonne foi des effets ;
Attendu que selon les termes de l’article susvisé « L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres » ; que dès lors la BANQUE THEMIS, en qualité de porteur des lettres de change litigieuses et en vertu du recours cambiaire dont elle dispose, est fondée à agir contre Maître B Z ès qualités, pour la somme de 88 178,70 €, montant global des trois lettres de change litigieuses ; qu’il échet de dire que la BANQUE THEMIS est bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Maître B Z ès qualités ;
» Sur l’arrêt des poursuites à l’encontre de Maître B Z ès qualités :
Attendu que l’article L. 641-3 du Code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622- 21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. »
Attendu que l’article L. 622-7 indique que « I- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 »
Attendu que l’article L. 622-21 du Code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 » ;
Attendu que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été
prononcé le 4 septembre 2013 ; que la convention de compte entre la BANQUE THEMIS et la société AGENCEMENTS BUREAU STORE a été signée le 14 septembre 2013 ; que la
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créance de la BANQUE THEMIS est née postérieurement au jugement d’ouverture, pour financer la période d’observation ;
Attendu que le jugement de liquidation judiciaire a été rendu 21 janvier 2015 ;
Mais attendu que la créance de la BANQUE THEMIS est antérieure au jugement de liquidation ; qu’elle est par conséquent atteinte par l’interdiction des paiements prévue par les dispositions de l’article L 622-7 susvisé ; qu’il échet de rejeter la demande de condamnation solidaire de Maître B Z ès qualités ;
Sur les autres demandes : » – Sur les demandes en réponse de Maître B Z ès qualités : Sur la connexité :
Attendu que la BANQUE THEMIS demande la compensation de sa créance au titre des trois lettres de change avec la retenue de garantie de 31 348,86 € et le solde créditeur du compte de redressement judiciaire de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE d’un montant de 11 577,95 € ;
Mais attendu que la compensation de créances ne peut se faire qu’entre des créances liquides, exigibles, de même nature ou nées d’un même contrat ; Qu’en l’espèce, la retenue de garantie ne résulte que partiellement de l’escompte des trois lettres de change ; qu’il n’est pas allégué, ni démontré, que le solde ait un rapport quelconque avec le contrat liant la société AGENCEMENTS BUREAU STORE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y ;
Attendu qu’en outre le montant saisi par la BANQUE THEMIS est la résultante de l’ensemble des opérations traitées par elle pour le compte de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE ; qu’il n’est pas allégué, ni établi, qu’il ne résulte que des opérations liées au contrat liant la société AGENCEMENTS BUREAU STORE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y ; qu’en l’absence de connexité entre ces créances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation sollicitée ;
Sur la demande de restitution de la retenue de garantie :
Attendu que Maître B Z ès qualités, demande la restitution partielle de la retenue de garantie conservée par la BANQUE THEMIS, soit un montant de 22 523,79 € ;
Attendu que la retenue de garantie contractuelle prévue par la BANQUE THEMIS au titre des trois lettres de change est de 20 % sur un montant global de 88 178,70 €, soit 17 635,74 € ;
Attendu que les stipulations contractuelles prévoient également que les sommes retenues en garantie peuvent être conservées par la banque en gage commercial pour garantir le paiement
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de ce que le client lui devra à quelque titre que ce soit jusqu’à remboursement intégral des sommes dues ; que la retenue de garantie constituée par la BANQUE THEMIS est de 31 348,86 € ;
Mais attendu que la BANQUE THEMIS ne produit pas l’état des dettes de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE à son égard ; qu’elle ne démontre pas que le montant de la garantie n’est constitué que d’effets impayés cédés par la société AGENCEMENTS BUREAU STORE ; qu’elle ne justifie donc pas, au-delà de la retenue de 17 635,74 € opérée sur les trois lettres de change impayées, de la somme qu’elle a conservée à titre de retenue de garantie ; que la somme de 13 713,12 € (= 31 348,86 € – 17 635,74 €) doit être reversée à Maître B Z ès qualités ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner la BANQUE THEMIS à payer à Maître B Z ès qualités, la somme de 13 713,12 € (treize mille sept cent treize euros et douze centimes) ;
Sur la demande de restitution du solde :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-21 susvisé, le jugement de liquidation interrompt les actions en justice de tous les créanciers, à l’exception de ceux bénéficiant d’une créance visée par l’article L 622-17 I du Code de commerce et interdit toute procédure d’exécution n’ayant pas produit un effet attributif, avant le jugement de liquidation ;
Attendu qu’il a été établi supra que la créance de la BANQUE THEMIS était antérieure au jugement de liquidation ; qu’en conséquence celle-ci n’est pas visée par l’article L 622-17.1 du Code de commerce ;
Attendu que la BANQUE THEMIS a procédé à la saisie conservatoire du solde du compte de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE, dans ses livres, le 14 novembre 2014 ; que celle-ci n’a pas été convertie en saisie attribution avant le jugement de liquidation du 21 janvier 2015 ; qu’elle est donc devenue caduque par l’effet du jugement de liquidation ;
Attendu qu’il échet de condamner la BANQUE THEMIS à restituer à Maître B Z ès qualités, la somme de 11 577,95 € (onze mille cinq cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes), correspondant au solde créditeur de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE dans ses livres ;
Sur l’existence d’une créance du __SYNDIÇAT_DES_COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y envers la société AGENCEMENTS BUREAU STORE
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y demande que sa créance lui soit reconnue pour la somme de 197 141,87 € envers la société AGENCEMENTS BUREAU STORE ; que cette somme, précédemment déclaré sa créance entre les mains du liquidateur en date du 5 mars 2015, est constituée des postes suivants :
e – surcoût des travaux de poursuite du chantier : 42 611,37 €,
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© – reprise des portes inachevées : 4 000 €, © – endos des effets de commerce contestés et préjudice occasionné : 120 000 €, © – pénalités de retard : 30 530,50 € ;
Attendu que le surcoût de 42 611,37 € résulte du changement de fournisseur et d’une gamme tarifaire différente ; qu’il n’est pas établi qu’il soit lié à une faute de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE ;
Attendu que le coût de reprise des portes inachevées n’est pas justifié ;
Attendu que le préjudice allégué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y résultant de l’endos des effets de commerce n’est pas démontré ;
Attendu que le défaut de paiement des effets de commerce du fait du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y a certainement contribué aux retards
du chantier; qu’il n’est pas démontré que le retard soit imputable à la société AGENCEMENTS BUREAU STORE et que les pénalités de retard réclamées soient dues ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur l’indemnisation du préjudice de la BANQUE THEMIS par la société NEXITY LAMY :
Attendu que la BANQUE THEMIS soutient que la société NEXITY LAMY a fait preuve de négligence fautive, en ne répondant pas à ses mises en demeure successives ; que ceci l’a contrainte à des démarches d’un coût de 760,58 € dont elle demande à être indemnisée ; que la BANQUE THEMIS démontre le quantum de sa demande ; qu’il échet en conséquence d’accueillir cette demande et de condamner la société NEXITY LAMY à payer à la BANQUE THEMIS la somme de 760,58 € (sept cent soixante euros et cinquante-huit centimes) ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal échus depuis une année entière se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Sur la demande de dommages et intérêts du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y :
» A l’encontre de la BANQUE THEMIS :
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y entend être indemnisé par la BANQUE THEMIS du préjudice qu’elle lui aurait causé, à hauteur de 20 000 € ;
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Mais attendu qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y succombe dans ses demandes ; qu’alors il n’y a pas lieu de condamner la BANQUE THEMIS à lui verser des dommages et intérêts ;
» A l’encontre de la société NEXITY LAMY :
Attendu qu’il a été démontré supra que la société NEXITY LAMY n’avait pas commis de fautes à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y ; qu’il échet de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y à l’encontre de la société NEXITY LAMY ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il n’existe, en la cause, aucune considération d’équité en faveur de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Sur les dépens :
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y, la BANQUE THEMIS et la société NEXITY LAMY succombent partiellement dans leurs prétentions ;
Attendu qu’il échet en conséquence de dire qu’il sera fait masse des dépens, toutes taxes comprises, de la présente instance et qu’ils seront supportés, par tiers, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y, par la BANQUE THEMIS et par la société NEXITY LAMY ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, mais que les circonstances de l’affaire ne justifient pas qu’elle soit prononcée ; qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
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Vu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2014F02627, 2014F03460 et 2015F1316 ;
Accepte les notes en délibéré reçues de la BANQUE THEMIS en date du 17 novembre 2015 et du 27 janvier 2016, ainsi que les notes en réponse du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, le CABINET X Y, en date respectivement des 26 et 28 janvier 2016 ;
Déclare recevable la demande de sursis à statuer ; Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Se déclare matériellement compétent ;
Dit et juge que les lettres de change sont valables ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € (vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014, date de la première mise en demeure ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € (vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, date de la première mise en demeure ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y, à régler à la BANQUE THEMIS la somme de 29 392,90 € (vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, date de la première mise en demeure ;
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y de ses demandes dirigées à l’encontre de la société NEXITY LAMY ;
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «
CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y de son appel en garantie dirigée à l’encontre de la société NEXITY LAMY ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y de sa demande tendant à ce qu’il soit déclaré qu’il a une créance de 197 141,87 € envers la société ABS ;
Déboute la BANQUE THEMIS de sa demande de condamnation solidaire de Maître B Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABS ;
Condamne la BANQUE THEMIS à restituer à Maître B Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABS la retenue de garantie excessivement conservée, soit la somme de 13 713,12 € (treize mille sept cent treize euros et douze centimes) et celle de 11 577,95 € correspondant au solde créditeur de la société AGENCEMENTS BUREAU STORE dans ses livres ;
Condamne la société NEXITY LAMY à payer à la BANQUE THEMIS la somme de 760,58 € (sept cent soixante euros et cinquante-huit centimes) à titre de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Fait masse des dépens, toutes taxes comprises, de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 euros et dit qu’ils seront supportés, par tiers, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «CASTELROC HAUT» représenté par son syndic, la société CABINET Y, par la BANQUE THEMIS et par la société NEXITY LAMY ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 25 février 2016 ; LE GREFFIER AUDIENCTIER LE PRESIDENT
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